Deuxième chambre civile, 23 octobre 2014 — 13-11.612

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 13-11. 612, X 13-15. 068 et W 13-25. 486 ;

Donne acte à la société Allianz IARD du désistement de ses pourvois n° X 13-15. 068 et W 13-15. 486 en ce qu'ils sont dirigés contre Mme Martine X..., M. Jérôme X..., M. Sébastien X... et Mme Audrey X... ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Louis X..., exploitant agricole et bûcheron a été victime le 26 juin 2000, lors d'une opération de débardage de bois, d'un accident provoqué par l'ensemble composé du treuil d'un tracteur, d'un câble et d'une bille de bois, manipulé par son fils, M. Sébastien X..., propriétaire de l'engin assuré auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (la société Groupama) ; que M. Louis X... avait souscrit auprès de la société AGF IART, devenue la société Allianz IARD (la société Allianz), à effet du 12 janvier 2000 une police d'assurance « Tonus spécial exploitants agricoles », correspondant à l'assurance obligatoire des exploitants agricoles non salariés contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles, garantissant le remboursement des dépenses de santé et le versement d'une pension d'invalidité en cas d'inaptitude à l'exercice de la profession agricole ; qu'il avait également souscrit auprès du même assureur, une assurance facultative « Tonus » lui permettant de bénéficier d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail et d'une rente d'invalidité ; qu'après expertise médicale, M. Louis X..., son épouse, Mme Martine X... et ses enfants, Sébastien, Jérôme et Audrey X... (les consorts X...), ont assigné la société Groupama afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices, en présence de la société Allianz ; qu'un arrêt du 6 décembre 2012 a liquidé les préjudices des consorts X... et accueilli partiellement le recours subrogatoire de la société Allianz ; que cette dernière a formé devant la cour d'appel une requête en rectification d'erreurs matérielles et en omission de statuer qui a été rejetée par un arrêt du 5 septembre 2013 ;

Attendu que le quatrième moyen du pourvoi n° R 13-11. 612 et la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident de la société Groupama dans le pourvoi n° X 13-15. 068 ne sont pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° R 13-11. 612, dirigé contre l'arrêt du 6 décembre 2012 :

Attendu que M. Louis X... fait grief à l'arrêt de condamner la société Groupama à lui payer une indemnité de 566 498, 12 euros pour perte de gains professionnels futurs, alors, selon le moyen, que le préjudice doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; qu'en ayant refusé d'appliquer le barème de capitalisation de 2011 « eu égard à la date de l'accident », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, en présence d'un désaccord des parties sur la table de capitalisation qu'il convenait de retenir, a décidé, abstraction faite des motifs surabondants visés par le moyen, que la pertinence du barème de capitalisation 2011 n'étant pas établie, il convenait d'utiliser la table de capitalisation publiée par la Gazette du Palais en 2004 pour chiffrer la perte de gains professionnels futurs de M. Louis X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° R 13-11. 612, dirigé contre l'arrêt du 6 décembre 2012, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Louis X... fait grief à l'arrêt de lui allouer, pour assistance d'une tierce personne, une indemnité de 51 863 euros pour la période antérieure à la date de consolidation et une rente viagère de 19 200 euros pour la période postérieure ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de l'existence et de l'étendue du préjudice par la cour d'appel, qui sans limiter l'indemnisation du besoin d'assistance par une tierce personne en raison du caractère familial de l'aide apportée ni subordonner sa réparation à la production de factures, a souverainement fixé l'indemnité propre à en assurer la réparation intégrale sur la base d'un taux horaire de 12 euros versée sous la forme d'un capital pour la période antérieure à la consolidation puis d'une rente pour la période postérieure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° R 13-11. 612, dirigé contre l'arrêt du 6 décembre 2012 :

Attendu que M. Louis X... fait grief à l'arrêt de déduire de l'indemnité allouée les arrérages de la rente d'invalidité et la pension d'invalidité capitalisée versées par la société Allianz en exécution de la police d'assurance facultative « Tonus » et de la police « Tonus spécial e