Deuxième chambre civile, 23 octobre 2014 — 13-23.808
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que la procédure spéciale prévue par ce texte ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a confié la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce, jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation et en appel de cette ordonnance, à Mme Z..., avocat (l'avocat) ; que Mme Z... a demandé au bâtonnier de son ordre la fixation de ses honoraires ;
Attendu que pour fixer les honoraires de l'avocat à une certaine somme, l'ordonnance énonce que la vérification du respect par l'avocat de son obligation déontologique et professionnelle d'information du client quant aux modalités de détermination de ses honoraires et à l'évolution prévisible de leur montant, ressortit pleinement à la compétence du juge de l'honoraire qui peut, dans son évaluation, tirer toutes conséquences de la violation de cette obligation, sans toutefois que l'avocat défaillant dans ce devoir d'information soit privé de son droit à honoraires ; que, contrairement à ses affirmations, Mme Z... ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information quant au mode de fixation de ses honoraires, et en particulier du taux horaire qu'elle pratique et qui n'est mentionné ni sur son papier à en-tête ni sur les factures émises par son cabinet ; que, compte tenu de la situation de fortune du client analysée ci-dessus mais « au » manquement à l'obligation d'information quant au mode de fixation des honoraires, le taux horaire à appliquer doit être fixé à 200 euros HT ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 juillet 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 7. 880 ¿ HT soit 9. 424, 48 ¿ TTC le montant total des honoraires dûs par Mme Y... à Me Z..., d'AVOIR dit que Mme Edith Z... devrait restituer à Mme Y... la somme de 1. 104, 34 ¿ TTC et, en tant que de besoin, de l'AVOIR condamnée au paiement de cette somme, d'AVOIR dit que, sur justification par Mme Y... du paiement de provisions à hauteur de 12. 442, 10 ¿, Me Z... devra lui restituer en outre la somme de 1. 913, 28 ¿ et, en tant que de besoin, de l'AVOIR condamnée au paiement de cette somme, enfin, d'AVOIR condamné Mme Z... à payer à Mme Y... une indemnité de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « Attendu que le bâtonnier a rendu sa décision dans le délai de quatre mois dont il disposait et après avoir recueilli préalablement les observations de l'avocat et de la partie ; que sa décision est dés lors régulière en la forme ; Attendu que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que d'autre part l'article 11. 2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat indique que l'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires. Qu'il appartient à l'avocat