Première chambre civile, 29 octobre 2014 — 13-22.038
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382 du code civil ; Attendu que les époux X..., parents d'une mineure de quinze ans, ayant appris en février 2010 la nature de la relation qu'elle avait entretenue avec M. Y..., son professeur de tennis, ont déposé plainte contre celui-ci pour atteinte sexuelle par personne ayant autorité, informant son employeur ainsi que divers organes administratifs et sportifs ; que M. Y... a assigné les époux X... le 1er décembre 2010 pour voir cesser tout acte de dénigrement à son encontre ; Attendu que pour condamner les époux X..., l'arrêt relève que M. Y... a fondé sa demande en réparation sur des allégations qu'il avait considérées comme portant atteinte à sa réputation et à sa dignité dans la mesure où M. X... l'avait présenté au président du Tennis club de Merville, comme un « prédateur », que le ministère public avait retenu à son encontre les faits de « corruption de mineur, pédopornographie pour des SMS et des utilisations de la webcam pour des faits à caractère pornographique ¿ et atteintes sexuelles sur mineur par personne ayant autorité » alors que seule cette dernière infraction a finalement été retenue et que la multiplication des courriers et démarches envers les membres du club, pris personnellement, mais aussi envers d'autres administrations et associations sportives, dans le but affiché d'écarter M. Y... de toute fonction en lien avec le tennis, caractérisait un comportement dénigrant excessif et un acharnement de la part des époux X..., qui auraient dû s'en remettre aux instances judiciaires et disciplinaires dans l'attente de sanctions éventuelles ;
Qu'en statuant ainsi alors que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés que sur le fondement de cette loi et non sur celui de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé les articles susvisés, le premier par refus d'application, l'autre par fausse application ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que la prescription de trois mois édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, qui n'a pas été interrompue par des actes de poursuite réguliers au regard des dispositions de cette loi, se trouve acquise de sorte qu'il ne reste rien à juger et qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Douai le 14 mars 2013 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate la prescription des faits ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum Monsieur Stéphane X... et Madame Sylvie X... née Z...à payer à Monsieur Jean-François Y... la somme de 1. 000 ¿ au titre de son préjudice moral,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (¿) Thomas A..., président du Tennis Club de MERVILLE, atteste que les époux X... lui ont fait comprendre qu'ils ne déposeraient pas plainte si Jean François Y... démissionnait de ses fonctions d'entraîneur, ce qui est clairement exposé dans le compte-rendu de la réunion du comité du 22 avril 2010 ; qu'il ajoute que Stéphane X... lui a décrit Jean-François Y... en évoquant un " profil de prédateur " ; qu'il précise également que certains membres du comité et du club ainsi que la Fédération Française de Tennis, la Ligue des Flandres de tennis, la Mairie de MERVILLE et la Voix du Nord ont été contactés par les époux X... à ce sujet ; (¿) que David B..., membre du comité du Tennis Club de MERVILLE atteste que la famille X... a réalisé des " pressions " et un " chantage " pendant plusieurs mois sur le comité pour exiger la cessation des fonctions d'entraîneur de Jean-François Y... au club ; que Baptiste C...confirme ces pressions, précisant que Stéphane X... procédait par messages, appels téléphoniques ou lettres recommandées avec accusé de réception adressées au club ; (¿) que Stéphane X... expose lui-même dans l'une de ses lettres au Président du club de tennis du 7 juin 2010 qu'il a en effet envoyé copie à la Mairie de MERVILLE de son courrier du 25 mai 2010, dans lequel il expose les faits reprochés au salarié du club et la plainte déposée, et qu'il a avisé la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et la Ligue des Flandres de Tennis de la situa