Première chambre civile, 29 octobre 2014 — 13-24.037

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er juillet 2013), que les époux X... avaient vendu leur maison d'habitation à la SCI Le Long Del Riou et étaient demeurés dans les lieux en qualité de locataires de celle-ci, qu'expulsés à la suite d'une résiliation de leur bail pour non-paiement de loyers, ils ont allégué la simulation de la vente et assigné la SCI Le Long Del Riou aux fins de mutation du bien à leur profit ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du jugement ;

Attendu que la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité du jugement ; que le moyen est donc irrecevable, faute d'intérêt ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en déclaration de simulation de la vente et de mutation du bien litigieux à leur profit ;

Attendu qu'ayant relevé que les attestations et déclarations des associés de la SCI Le Long Del Riou n'étaient pas univoques, qu'il n'était pas établi que les époux X... s'étaient, en toutes circonstances, comportés comme propriétaires de l'immeuble, et qu'ils s'étaient prévalus de la qualité de propriétaire de la SCI Le Long Del Riou au cours d'autres instances judiciaires, la cour d'appel, répondant nécessairement aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement estimé que la preuve d'une contre-lettre n'était pas rapportée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité du jugement soulevée par les époux X... ;

Aux motifs que, « Attendu, sur l'exception de nullité, qu'il apparait que le premier juge n'a pas méconnu le principe de la contradiction et a statué en considération d'éléments qui étaient dans le débat ;

Que l'exception de nullité sera rejetée » ;

Alors que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, le Tribunal de grande instance de Toulouse avait écarté des débats la note en délibéré de la SCI LE LONG DEL RIOU reçue le 9 novembre 2011 ; qu'il ressort de la lecture des motifs du jugement que le Tribunal, pour dire que les charges de l'immeuble n'avaient pas été constamment assumées par les époux X..., a retenu que « les taxes foncières 2001, 2002 et 2003 n'ont pas été payées dans les délais (¿) un avis à tiers détenteur a été notifié à la SCI LE LONG DEL RIOU le 23 juillet 2010 (¿) c'est la SCI qui les a payées, ainsi que les taxes suivantes (¿) que l'assurance de l'immeuble comprenait deux parties : un contrat « locataire », et un contrat pour la SCI propriétaire des murs (¿) cette assurance a été payée par les époux X... jusqu'en 2005 uniquement » (jugement, p. 4), quand ces éléments factuels ne figuraient pourtant pas dans les dernières conclusions de la SCI LE LONG DEL RIOU en date du 7 juillet 2011, mais uniquement dans la note en délibéré du 9 novembre 2011 ; qu'en retenant que le premier juge avait statué en considération d'éléments dans le débat, quand lesdits éléments de fait n'avaient été portés à la connaissance du tribunal et des époux X... qu'à la faveur d'une note en délibérée qui avait pourtant été écartée des débats, la Cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des époux X... en déclaration de simulation pour qu'il soit dit et jugé que la vente du 1er avril 1996 à la SCI LE LONG DEL RIOU était fictive et qu'ils étaient les véritables propriétaires des biens immobiliers vendus ;

Aux motifs que, « Attendu, sur le fond, qu'au sens de l'article 1321 du Code civil, la contre-lettre est un acte écrit et secret qui rétablit la véritable convention entre les parties, dissimulée sous la fausse apparence de l'acte ostensible et que la notion de contre-lettre suppose l'existence de deux conventions l'une ostensible, l'autre occulte intervenues entre les mêmes parties, dont la seconde est destinée à modifier ou à annuler les stipulations de la première ;

Attendu, en la cause, que les époux X... font, essentiellement, état à l'appui de leurs prétentions de la teneur des attes