Première chambre civile, 5 novembre 2014 — 13-24.177
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné le ministère public pour faire reconnaître sa nationalité française, par filiation maternelle ;
Attendu que, pour rejeter sa demande et constater son extranéité, l'arrêt se prononce au visa de conclusions déposées le 17 décembre 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait déposé le 8 février 2013 des conclusions, nouvelles pièces à l'appui, lesquelles étaient visées dans le bordereau de communication de pièces figurant en annexe, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs desquels il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération les dernières prétentions et ces nouvelles pièces, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Mohammed Bakary X..., né le 6 novembre 1968 à Abidjan (Côte d'Ivoire) n'est pas français et d'AVOIR en conséquence ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ; que M. X... revendique la qualité de Français en tant que fils de Mme Marianne Y... née le 25 novembre 1948 à Bamako (Mali) ; que la nationalité française de cette dernière n'est pas contestée, celle-ci née de Y... Noumouké né en 1902 au Soudan Français et de Félicie Z..., son épouse, née le 8 février 1908 au Soudan Français, étant française pour être née dans les territoires d'outre-mer d'un père qui lui-même y est né, Frédéric Z... né le 5 novembre 1887 à NIEDERLAUTERBACH (France) réintégré dans la qualité de Français en exécution du Traité de Versailles du 28 juin 1919 en qualité d'originaire du territoire de la République française ; que pour établir sa filiation avec Mme Marianne Y..., M. X... produit un acte de naissance n° 8831 du 11 novembre 1968 dressé sur déclaration du père qui fait état de la naissance le 6 novembre 1968 à la maternité d'Abidjan (Côte d'Ivoire), de Mohammed Bakary X..., de Fousseyni X... né à Kaynes (Mali) le 3 novembre 1940 et de Marianne Y..., née à Bamako (Mali) en 1948 ; que toutefois les dispositions de l'article 311-25 du code civil, issues de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, aux termes desquelles la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant permet d'établir la filiation, n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes qui étaient majeures à la date de l'entrée en vigueur de ce texte ; qu'il s'ensuit que la mention de Marianne Y... en qualité de mère de Mohammed Bakary X..., sur l'acte de naissance de ce dernier, est dépourvue d'effet sur la nationalité de celui-ci ; que M. X... ne produit aucun document de nature à établir son lien de filiation avec Mme Marianne Y... selon les règles fixées par les articles 335 et suivants du code civil dans leur rédaction en vigueur à la majorité de M. X... ; qu'il ne justifie, en effet, ni du mariage de ses parents antérieur à sa naissance ni d'une reconnaissance de maternité ni d'une possession d'état d'enfant ; que c'est vainement, à cet égard, qu'il invoque d'une part son immatriculation dont rien n'établit au demeurant qu'elle aurait été effectuée à la suite d'une démarche de Mme Y... auprès de l'autorité consulaire française en Côte d'Ivoire, ce fait ne pouvant en tout état de cause valoir aveu de maternité d'autre part la possession d'état d'enfant de Mme Y... durant sa minorité, les seuls éléments produits consistant dans des photographies le représentant auprès de celle-ci alors qu'il était âgé de 16 ans ; que l'expertise biologique subsidiairement réclamée ne peut être accueillie dès lors que le lien de filiation qui pourrait en résulter étant établi postérieurement à la majorité de l'appelant, ne pourrait emporter d'effet sur sa nationalité en application de l'artic