Première chambre civile, 5 novembre 2014 — 13-25.448
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 septembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (1er Civ., 6 juin 2012, n° 11-12.275), que la séparation de corps de M. X... et de Mme Y... a été prononcée, sur requête conjointe, par jugement du 13 mai 1997, et qu'aux termes de la convention définitive homologuée, M. X... a souscrit à l'égard de Mme Y... l'engagement de lui assurer à vie, en cas de divorce, une couverture sociale égale à celle dont elle aurait bénéficié si le lien matrimonial avait été maintenu ; que l'arrêt ayant prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal a été cassé en sa seule disposition ayant débouté Mme Y... de sa demande tendant à obtenir une prestation compensatoire sous forme de rente ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement d'une prestation compensatoire ou d'une rente ainsi qu'une couverture sociale à vie ;
Attendu qu'ayant constaté qu'aux termes de la convention définitive de séparation de corps homologuée par jugement du 13 mai 1997, M. X... avait, dans l'hypothèse d'un divorce ultérieur, consenti à assurer à Mme Y... une couverture sociale à vie égale à celle dont elle bénéficierait si le lien conjugal était maintenu, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, souverainement estimé qu'en raison du caractère autonome de cet engagement, distinct de tout devoir de secours ou de prestation compensatoire, M. X... était tenu de prendre en charge le coût de la mutuelle de Mme Y..., mais ni d'assumer celui des assurances personnelles souscrites par celle-ci, ni de lui verser aucune somme au titre des droits à retraite ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, D'AVOIR écarté la demande que Mme Y... avait formée contre son ex-époux, M. X..., afin d'obtenir le paiement d'une prestation compensatoire ou d'une rente ainsi qu'une couverture sociale à vie ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'y a pas lieu de condamner l'époux à assurer à son conjoint une couverture sociale à vie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la convention définitive fixant les conséquences de la séparation de corps a force exécutoire et s'impose aux époux comme ayant été homologuée par jugement du 13 mai 1997, lequel a acquis force de chose jugée en l'absence de pourvoi en cassation ; que si les dispositions de cette convention applicables spécifiquement à la séparation de corps ont pris fin au jour du prononcé du divorce, et plus précisément au jour où le divorce a pris force de chose jugée, tel n'est pas le cas de la disposition particulière insérée au paragraphe III dont l'application a été reportée, du commun accord des époux, au jour du divorce, ladite clause étant ainsi libellée : « III- couverture sociale de madame X... et nom de l'épouse : Dans l'hypothèse où une procédure de divorce serait ultérieurement initiée, monsieur X... s'engage à assurer à son conjoint : - une couverture sociale à vie égale à celle dont elle bénéficierait si le lien conjugal était maintenu, - le maintien de l'usage de son nom d'épouse si cette dernière en fait la demande » ; que les époux sont irrecevables à transiger sur leur droit futur à prestation compensatoire dès lors qu'aucune procédure de divorce n'est engagée ; que, de plus fort, ils ne sont pas recevables à faire entériner un accord sur une éventuelle prestation compensatoire dans le cadre d'une procédure de séparation de corps où seule est en cause la mise en oeuvre du devoir de secours ; qu'ainsi, la clause particulière homologuée par le juge aux affaires familiales lors du prononcé de la séparation de corps ne peut pas constituer une modalité d'exécution de prestation compensatoire comme tend à le conclure : - Mme Y... en demandant que la cour fasse droit à sa « demande de prestation compensatoire sous forme de rente fondée sur l'exécution de la convention définitive de séparation de corps homologuée », - M. X... qui demande en tout état de cause que soit constatée «l'existence d'un changement important dans les ressources ou les besoins des parties » pour solliciter « la suppression de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère telle que prévue dans la convention définitive de séparation de corps discutée » ; que M. X... soutient que l'obligation légale « simplement reprise ou rappelée dans la convention homologuée »