Première chambre civile, 5 novembre 2014 — 13-18.158

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 novembre 2012), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... sur le fondement de l'article 233 du code civil ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... un capital de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Attendu qu'après avoir justement relevé que l'indemnité compensatrice pour tierce personne est destinée à couvrir les besoins de l'enfant afin de pallier son défaut total d'autonomie et ne constitue pas une source de revenus pour la mère, la cour d'appel en a exactement déduit que cette indemnité ne devait pas être prise en considération parmi les ressources permettant d'apprécier l'existence et l'étendue du droit à prestation compensatoire de Mme Y... ;

Et attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à bénéficier, au cours de son droit de visite et d'hébergement, du véhicule adapté pour l'enfant Adèle, ainsi que de la quote-part de l'indemnité de tierce personne calculée selon le taux horaire pour le temps des séjours ;

Attendu, d'abord, qu'en faisant grief à la cour d'appel de le débouter de la quote-part de l'indemnité pour tierce personne calculée selon le taux horaire pour le temps des séjours, M. X... critique une disposition de l'arrêt qui n'est pas comprise dans la partie de la décision que critique le moyen ;

Attendu, ensuite, que, s'agissant du véhicule adapté au transport du fauteuil roulant de l'enfant, la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... un capital de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prestation compensatoire : que pour apprécier le droit à prestation compensatoire et pour en fixer le montant, la Cour doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a pris force de chose jugée, soit dans l'hypothèse d'un appel général, au jour où elle statue ; qu'il résulte sans contestation possible des pièces régulièrement communiquées que Madame Y..., âgée de 46 ans à la date du divorce, bénéficie de diplômes (licence langues étrangères appliquées, diplôme du 3ème cycle en commerce international) et a pu ainsi bénéficier d'emplois rémunérateurs dans la communication et l'évènementiel, de sorte qu'elle a régulièrement travaillé depuis son mariage en 1994 jusqu'au 27 novembre 2001, date d'échéance de son dernier contrat à durée déterminée ; qu'elle établit avoir perçu à compter de 1996 des salaires quasi équivalents, voire supérieurs à ceux de son époux jusqu'en 2000, puis avoir cessé progressivement son activité professionnelle pour l'interrompre totalement à compter de · 2004 afin de s'occuper de Ilona et Adèle qui avaient été victimes d'un accident de la route en compagnie de leur père en mars 2001 ; que l'enfant Adèle conservera à vie de lourdes séquelles justifiant la présence d'une tierce personne, sept jour sur sept, (14 heures sur 24 heures d'aide humaine active, et 10 heures sur 24 heures d'aide passive) ; que sa soeur aînée, bien qu'ayant toujours son autonomie dans les gestes de la vie quotidienne et poursuivant une scolarité, reste néanmoins fragile du fait de séquelles digestives et psychologiques liées aux blessures occasionnées par l'accident, outre le fait qu'elle a déclenché une leucémie en 2007 qui l'a contrainte à interrompre sa scolarité pendant près de deux années ; que l'indemnité de tierce personne versée à Madame Y... est destinée à couvrir les besoins de l'enfant Adèle afin de pallier son défaut total d'autonomie, et ne constitue pas une source personnelle de revenus pour la mère, de même que les allocations familiales n'ont pas à être intégrées dans les revenus des époux dans le débat sur la prestation compensatoire, comme étant destinées aux enfants ; que même à considérer que Madame Y... a pu exercer elle-même une partie des fonctions de tierce personne auprès de l'enfant Adèle et donc utiliser une partie de cette indemnité plutôt que de l'affecter intégralement à l'embauche d'une tierce personne, il doit être souligné que les fonds en cause ne permettront pas à Madame Y... de financer ses droits à r