Première chambre civile, 5 novembre 2014 — 13-25.797

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Attendu que, pour condamner l'époux à payer une prestation compensatoire, l'arrêt retient que la situation financière de M. X... est confuse et que le tribunal a mis en doute la sincérité de son licenciement et la fiabilité de ses revenus déclarés ;

Qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X..., contestant les motifs du jugement et invoquant les justificatifs produits, s'expliquait sur ses revenus et charges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... une somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 12 août 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 20 000 euros le montant de la prestation compensatoire que devra verser M. X... à Mme Y... ;

AUX MOTIFS QUE la situation des époux, examinée très précisément par le premier juge a mis en évidence les éléments suivants : le mariage a duré 11 ans, Monsieur est âgé de 55 ans et Madame de 52 ans ; Mme Y... a privilégié sa vie de famille et exerce actuellement dans la Drôme en qualité de vacataire au GRETA à temps partiel et a déclaré en 2013 des revenus mensuels de 768 €, limitant ses droits à retraite ; que la situation de M. X... apparaît plus confuse, le Tribunal ayant mis en doute la sincérité de son licenciement et la fiabilité de ses revenus déclarés ; qu'il vit avec une tierce personne, Mme Z... ; que sur le plan patrimonial les époux disposent de biens propres ; qu'au vu de ces éléments la Cour constate l'existence d'une disparité entre les époux, résultant de la rupture du mariage au détriment de Mme Y... et considère que la somme fixée par le Tribunal à hauteur de 20 000 euros en capital a été justement appréciée et doit être confirmée (arrêt attaqué p. 3 al. 7 à 13) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Luc X... indique pour sa part que son épouse possède un patrimoine immobilier, que le couple était revenu dans la Drôme parce que Véronique Y... n'était pas parvenue à s'habituer à la région d'ARRAS, que lui-même a fait l'objet d'un licenciement en juin 2011, qu'il a certes créé une nouvelle société mais que ses charges sont conséquentes ; qu'il résulte des pièces produites que la situation des parties est la suivante : Véronique Y... a travaillé pour le même employeur sans interruption de 1989 jusqu'à sa démission qui a pris effet en mars 2002 ; qu'elle occupait un poste à responsabilité puisqu'elle était directement sous l'autorité du directeur général selon sa fiche de poste ; que selon le document d'assurance retraite, elle a perçu en 2001 un revenu annuel de 31 588 euros ; que lorsqu'elle se trouvait sur ARRAS, elle a perçu l'allocation de retour à l'emploi du 3 mai 2002 au 18 juillet 2005 ; que lors de son retour dans la Drôme, elle a retrouvé un emploi en qualité de vacataire au GRETA ; qu'en 2011, elle a perçu 6054 euros du GRETA, 704 euros du CNFPT, 1391 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi, soit au total 8149 euros (679 euros par mois) ; que s'agissant du retour dans la Drôme, contrairement aux allégations de Luc X..., Véronique Y... rapporte la preuve que le couple envisageait de revenir dans ce département, qu'en 2003, un terrain avait été acquis, et qu'un permis de construire avait été déposé en 2004 par les deux époux, et un contrat signé avec un architecte ; qu'il résulte également des pièces versées aux débats que le couple avait pour projet d'avoir un enfant, que les projets de fécondation in vitro n'ont pas pu aboutir, mais que ces projets supposaient un traitement médical lourd et donc fatiguant, peu compatible avec la recherche d'une activité professionnelle ; qu'enfin, Véronique Y... possède un patrimoine immobilier composé d'un appartement à ROMANS SUR ISERE qu'elle occupe, et évalué à la somme de 145 000 eur