Première chambre civile, 5 novembre 2014 — 13-22.605
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que mariés sous le régime de la séparation de biens, M. X... et Mme Y... ont divorcé en 1997 ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande relative aux cotisations de retraite payées de 1993 au 16 décembre 1997 ;
Attendu que Mme Y... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les cotisations litigieuses étaient dues au titre d'un régime légal obligatoire d'assurance vieillesse, le moyen est inopérant ;
Mais sur la première branche de ce moyen :
Vu l'article 1536 du code civil ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant débouté Mme Y... de sa demande tendant au remboursement par M. X... de la somme de 2 857, 92 euros relative à l'impôt sur le revenu 1992, l'arrêt retient que le paiement des impôts relève des charges du ménage et non de la liquidation du régime matrimonial ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'impôt sur le revenu, constituant une charge découlant directement des revenus personnels à chaque époux, ne figure pas au nombre des charges du mariage auxquelles chacun des époux doit contribuer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes ayant pour objet la condamnation de M. X... à payer 2 857, 92 euros au titre du remboursement des « impôts communs », l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Catherine Y... à payer à Monsieur Jean-Marie X... la somme de 46. 500 euros à titre de récompense ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean-Marie X... et Madame Catherine Y... se sont mariés le 16 août 1983, sous le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage du 30 juin 1983 ; qu'après l'ordonnance de non-conciliation du 17 août 1994, leur divorce a été prononcé par jugement rendu le 16 décembre 1997, par le Tribunal de grande instance de TOULON, confirmé par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, par arrêt du 5 décembre 2000 ; que Monsieur Jean-Marie X... réclame la condamnation de son ex épouse à lui rembourser les sommes qu'il a exposées pour l'édification du bien immobilier appartenant en propre à cette dernière ; que Madame Catherine Y... a bénéficié le 7 juillet 1989 d'une donation-partage portant notamment sur une parcelle située à LA SEYNE SUR MER, cadastrée, section AK, n° 1731 ; que, par acte du même jour, les époux ont conjointement souscrit auprès du Crédit Lyonnais deux prêts, l'un de 716. 000 francs, sur 15 ans, l'autre de 383. 500 francs, sur 9 ans, dont l'objet était la construction d'une résidence principale et que les mensualités ont été débitées sur un compte joint, ouvert dans cette banque ; que la villa ainsi construite a été attribuée à l'épouse et vendue, sur saisie immobilière, aux enchères publiques, le 25 juin 2009 ; que l'appelante estime qu'il y a eu une moins value du bien par rapport à l'investissement réalisé s'élevant à 159. 513, 55 euros et que la valeur réelle de l'immeuble indivis est le prix de l'adjudication ; qu'il résulte de la combinaison des articles 1543, 1479 et 1469, alinéa 3, du Code civil que, pour la fixation du montant de la récompense, le profit est évalué, si le bien amélioré a été aliéné avant la liquidation, au jour de l'aliénation, en fonction du prix effectivement reçu et non de la valeur à dire d'expert ; qu'au vu du jugement d'adjudication du 25 juin 2009 produit aux débats, en cause d'appel, il apparaît que le prix était de 410. 000 euros ; que, pour réclamer des sommes à son ex époux, Madame Catherine Y... affirme que l'expert n'a pas tenu compte de tous les versements réalisés à partir de son compte professionnel au profit du co