Deuxième chambre civile, 6 novembre 2014 — 13-12.152

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Joint les pourvois n° C 13-12. 152 et n° S 13-12. 188 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° C 13-12. 152, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par la victime ou ses ayants droit se prescrit par deux ans à compter, soit du jour de l'accident, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la clôture de l'enquête alors prévue à l'article L. 442-1 du même code, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, peu important que la caisse primaire d'assurance maladie n'ait pas averti la victime ou ses ayants droit de la clôture de l'enquête et ne leur ait pas adressé une expédition du procès-verbal conformément aux prescriptions de l'article R. 442-14 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 septembre 2002, X..., salarié de la société Mather et Platt, aujourd'hui devenue la société Tyco Fire and Integrated Solutions France (l'employeur), a été victime d'un accident mortel pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la veuve et les enfants de la victime (les consorts X...) ont saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour juger recevable la demande, l'arrêt retient que la reconnaissance de l'origine professionnelle ne fait pas courir le délai de la prescription biennale et que si le jour de la clôture de l'enquête diligentée à la suite d'un accident mortel du travail constitue le point de départ de la prescription biennale des actions ouvertes aux ayants droit de la victime, cette prescription ne court contre eux qu'à la condition que la caisse primaire d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article R. 442-14 du code de sécurité sociale, les ait avertis du dépôt de l'ensemble des dossiers dans ses bureaux en leur adressant une expédition du procès-verbal d'enquête ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi n° C 13-12. 152, ni sur les griefs du pourvoi n° S 13-12. 188 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° C 13-12. 152 par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a écarté la prescription biennale, retenu l'existence d'une faute inexcusable, décidé que la rente due à certains consorts X... était majorée au maximum, et mis à la charge de la CPAM DU BAS-RHIN des indemnités, tant au titre du préjudice moral qu'au titre du pretium doloris ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L. 431-2 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au temps de l'accident mortel du 23 septembre 2002, qu'en matière d'accident du travail, les droits de la victime ou de ses ayants droit se prescrivaient par deux ans à compter du jour de l'accident, ou de la clôture de l'enquête, ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, et que le délai était interrompu par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'en premier lieu, la société intimée tente d'invoquer la prescription biennale en ce que plus de deux ans se sont écoulés entre la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et la saisine de la juridiction correctionnelle ; mais que la reconnaissance de l'origine professionnelle ne fait pas courir