Deuxième chambre civile, 6 novembre 2014 — 13-22.823

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Sud (la caisse) a décidé d'affilier à compter du 1er janvier 2008 au régime agricole M. Jean-Louis X..., co-indivisaire mandataire des indivisaires formant l'indivision X.../ Y... en qualité d'exploitant agricole ; que les indivisaires ont saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, constate que la contestation porte sur la décision de la caisse d'affilier M. Jean-Louis X... comme chef d'exploitation et par conséquent sur la nature de l'activité de ce dernier qualifié de « responsable légal de l'indivision » et chargé de la « conduite administrative des terres agricoles » ; qu'il retient que l'indivision ne constituant pas une personne morale ayant la personnalité juridique, elle ne saurait être assimilée à une société ni considérée comme une co-exploitation au sens de l'article L. 722-5 du code rural ; que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant du bien indivis et supporte la perte proportionnelle à ses droits dans l'indivision ; que l'existence d'une indivision ne modifie pas les règles applicables en matière d'affiliation et de calcul des cotisations agricoles de sorte que sont dues à titre personnel et non au titre de l'indivision, les cotisations résultant de l'exploitation de terres agricoles en indivision ; que si la qualité de chef d'exploitation peut être conférée à chacun des indivisaires lesquels peuvent se trouver les uns et les autres tenus au paiement des cotisations agricoles à proportion de la part des revenus tirée par chacun de sa participation effective à la gestion directe de l'exploitation agricole, un seul d'entre eux, fût-il chargé par les autres indivisaires d'effectuer des actes d'administration relatifs aux biens indivis, ne peut être assujetti en qualité de non salarié agricole et déclaré, seul, redevable, à ce titre, des cotisations et contributions sociales auprès de la caisse ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher si M. Jean-Louis X... dirigeait l'exploitation au sens du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les membres de l'indivision X.../ Y... représentés par M. Jean-Louis X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des membres de l'indivision X.../ Y... représentés par M. Jean-Louis X... et les condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Sud la somme globale de 2 990 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Sud.

En ce que l'arrêt attaqué dit que la Mutualité sociale agricole ne peut réclamer à Jean-Louis X... des cotisations de « chef d'exploitation »,

Aux motifs que devant la cour, la contestation ne porte que sur la décision de la Mutualité sociale agricole d'affilier M. Jean-Louis X... " en tant que responsable légal de l'indivision et en qualité de chef d'entreprise ". Or, l'indivision ne constitue pas une personne morale ayant la personnalité juridique et elle ne saurait être assimilée à une société. Une indivision ne peut davantage être considérée, en tant que telle, comme une co-exploitation au sens de l'article L. 722-5 du code rural. En effet, la co-exploitation s'entend d'une situation où plusieurs personnes participent aux travaux de mise en valeur d'une même exploitation, dans le cadre d'un travail en commun et d'une mise en valeur commune, la qualité de chef d'exploitation étant, alors, reconnue à chaque exploitant. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant du bien indivis et supporte la perte proportionnelle à ses droits dans l'indivision. Il s'ensuit que l'existence d'une indivision ne modifie pas les règles applicables en matière d'affiliation et de calcul des cotisations agricoles de sorte que sont dues à titre personnel et non au titre de l'indivision, les cotisations relevant de la MSA résulta