Deuxième chambre civile, 6 novembre 2014 — 13-23.621

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2013), que M. Le Goff, ancien salarié de la société Etablissements François Meunier (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse), le 30 avril 2010, une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 29 avril 2010 ; que la caisse, par décision du 14 octobre 2010, a pris en charge l'affection déclarée au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que, contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge est tenu de répondre aux chefs de conclusions de nature à déterminer la solution du litige ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la société Etablissements Meunier, tant par ses moyens propres qu'en reprenant à son compte les motifs du jugement entrepris dont elle a sollicité la confirmation du chef de l'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, a fait valoir que les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale issues du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dans un souci de renforcement du caractère contradictoire de la procédure, posaient deux obligations distinctes et successives à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie qui dans un premier temps, devait communiquer aux parties les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief puis dans un second, les informer de la possibilité de consulter le dossier ; qu'en ne se prononçant pas sur la portée des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale issues du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, telle qu'elle était invoquée par la société Etablissements Meunier, et avait été retenue par le jugement infirmé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en vertu des dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, telles qu'issues du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, lorsque la caisse primaire d'assurance maladie procède à une enquête à la suite d'une déclaration de maladie professionnelle, elle doit communiquer à la victime et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, une double information relative d'une part, aux éléments recueillis - pendant l'enquête - et susceptibles de leur faire grief, et d'autre part, à la possibilité de consulter le dossier sur le fondement duquel sa décision sera prise ; que l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief à l'employeur, concerne les données précises du dossier qui militent en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, et sur lesquelles la caisse entend fonder sa décision ; que cette information ne peut donc résulter de seules mentions relatives à « la nature de la maladie », au « tableau où elle figure » et à « son titre » alors que ces éléments, qui figurent sur la déclaration de maladie professionnelle dont l'employeur est rendu destinataire en application de l'article R. 441-11 précité, sont par principe déjà connus de lui ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que le délai minimum institué par l'article R. 414-14 du code de la sécurité sociale a pour objet de permettre à l'employeur d'organiser et d'assurer sa défense dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident dont un de ses salariés est victime ; qu'il ne peut commencer à courir et être opposé à l'employeur ce que les premiers juges ont retenu que dans la mesure où la lettre de la caisse dont la réception marque théoriquement son point de départ, mentionne les éléments recueillis durant l'enquête et susceptibles de lui faire grief et ainsi, lui permet effectivement d'organiser sa défense ; qu'en considérant, pour infirmer le jugement entrepris et juger le délai suffisant, que celui-ci avait commencé à courir le lendemain de la réception de la lettre de clôture dans laquelle la CPAM se bornait à mentionner « la clôture de l'instruction », « la nature de la maladie », « le tableau où elle figure » et « son titre », à l'exclusion de toute information relative aux éléments recueillis et susceptibles de faire grief à la société Etablissements Meunier, la cour d'appel a violé le texte précité ;

4°/ que le délai institué par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qui est de 10 jours francs au moins, n'a d'utilité que s'il est effectif, c'est à dire s'il s'écoule alors que l'employeur a connaissance des éléments du dossier susceptibles de fonder une décision qui lui ferait grief, cette connaissance seule lui permett