Deuxième chambre civile, 6 novembre 2014 — 13-23.188

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société la société Arcelor Atlantique et Lorraine devenue Arcelormittal Atlantique et Lorraine (la société), a adressé le 7 mars 2005 à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une hypoacousie de perception bilatérale avec troubles de la compréhension ; que, contestant l'opposabilité à son égard de la prise en charge, le 6 septembre 2005, par la caisse de cette pathologie au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles dans sa rédaction alors applicable, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour débouter la société de ce recours l'arrêt se borne à énoncer que l'employeur n'apporte pas d'élément contraire de nature à renverser la présomption posée par les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le diagnostic d'hypoacousie avait été réalisé dans des conditions conformes aux exigences du tableau n° 42 des maladies professionnelles alors que les modalités de constat du déficit audiométrique sont un élément constitutif de la maladie inscrite à ce tableau et qu'il appartient à la caisse qui l'invoque de démontrer que les conditions d'application en sont réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE de sa demande tendant à ce que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur X... lui soit déclarée inopposable et d'avoir confirmé le jugement du 14 décembre 2009 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la MOSELLE ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'inopposabilité : La S. A. S. ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE fait valoir que :- la preuve de la réalisation des travaux n'est pas rapportée et lesdits travaux ne rentrent pas dans la liste limitative du tableau 42- la déclaration de maladie professionnelle envoyée à l'employeur ne comportait ni le certificat médical initial, ni l'audiogramme-l'employeur n'a disposé que de 4 jours entre la fin de l'instruction et la prise de décision pour consulter le dossier. Concernant le caractère professionnel de la maladie déclarée : L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles. En l'espèce, la maladie déclarée par M. Jean-François X... a été prise en charge au titre du tableau " 042- Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels " par décision du 6 septembre 2005. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies du tableau 042 correspond aux travaux suivants : " 1° les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que :- le décollettage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage-l'ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation. 3° l'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques. 7° la mise au point, les essais et l'utilisation des propulseurs réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphéri