Deuxième chambre civile, 6 novembre 2014 — 13-24.301
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2013), que M. X..., employé par la communauté d'agglomération de la Plaine centrale du Val-de-Marne en qualité de professeur territorial d'enseignement artistique et affilié à ce titre à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir la condamnation de la Ville de Paris à procéder à son affiliation à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec), pour l'activité de professeur non titulaire qu'il exerce, à titre accessoire, au conservatoire municipal du 11ème arrondissement de Paris ;
Attendu que la Ville de Paris fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le régime de retraite additionnelle de la fonction publique suppose que la personne affiliée ait la qualité de fonctionnaire ; que dès lors que cette condition est remplie, en vertu de l'article 11 § 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004, sont inclues, dans l'assiette des cotisations dues au titre du régime de retraite additionnelle des fonctionnaires, tous les compléments de rémunération perçoit le fonctionnaire à raison d'une activité complémentaire déployée auprès d'une autre collectivité publique ; que du reste, en vertu de l'article 2 du même décret, ne sont exclues de l'assiette des cotisations dues au régime additionnel de retraite des fonctionnaires que les sommes perçues par le fonctionnaire au titre d'une activité auprès d'une entité privée ; qu'en décidant le contraire et pour considérer que M. X... devait être affilié à l'Ircantec, les juges du fond ont violé les articles 2 et 11-I du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004, ensemble l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
2°/ que le fait que le fonctionnaire d'une collectivité publique déploie une activité auprès d'une autre entité publique, dans le cadre d'un emploi nécessairement distinct, est étranger au critère pris en compte par les textes pour l'assujettissement de compléments de rémunération à la cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction publique ; qu'en se fondant sur cette circonstance, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 2 et 11-I du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004, ensemble l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 76 - I de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 que le régime additionnel de la fonction publique ne vient en complément que des cotisations versées par l'employeur public au titre de l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite ou au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'au titre de son activité de professeur non titulaire de la Ville de Paris M. X... n'était pas affilié à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et remplissait les conditions énoncées par l'article 5 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il est fondé à obtenir le bénéfice du régime complémentaire de l'Ircantec ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Ville de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Ville de Paris ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la Ville de Paris
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué infirmatif encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la VILLE DE PARIS à procéder à l'affiliation de Monsieur X... auprès de l'IRCANTEC pour la totalité des services accomplis en qualité de professeur non titulaire au Conservatoire municipal du 11ème arrondissement de PARIS ;
AUX MOTIFS QUE « le régime obligatoire de retraite complémentaire géré par l'IRCANTEC a été institué par décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 en faveur des agents non-titulaires de l'Etat et des administrations, services et établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes ; que pour bénéficier de ce régime, l'article 5 exige que les collectivités publiques concernées ne soient pas affiliés, «pour les mêmes services», à l'un des régimes légaux de retraite institués en faveur des agents de l'Etat ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l'un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant