Deuxième chambre civile, 6 novembre 2014 — 13-20.768
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Azur industries du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2013), que par décision du 27 octobre 2005, M. X..., salarié de la société Azur industries (l'employeur) a été reconnu atteint d'une hypoacousie bilatérale, prise en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant pris en charge le 15 octobre 2007 au même titre une aggravation de cette affection, constatée par un certificat médical du 9 juillet 2007, il a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable se prescrit par deux ans soit à compter de la date à laquelle la caisse a reconnu la nature professionnelle de la maladie soit de la date de cessation de paiement de l'indemnité journalière ; que la victime ne peut se prévaloir d'un point de départ postérieur à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que si elle justifie d'une incapacité temporaire de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières postérieurement à la décision de prise en charge ; que l'aggravation d'une lésion après sa prise en charge ne saurait donc faire courir un nouveau délai pour agir en déclaration d'une faute inexcusable ; qu'en l'espèce, en jugeant que si M. X... était « forclos pour faire reconnaître la faute inexcusable concernant la première maladie professionnelle du tableau 42 prise en charge le 27 octobre 2005 », il était en revanche recevable pour agir en déclaration de faute inexcusable en relation avec l'aggravation de cette maladie professionnelle, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1, L. 431-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'aggravation de l'hypoacousie de perception désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles n'est prise en charge, aux termes même de ce tableau, qu'en cas de nouvelle exposition aux bruits lésionnels, qu'elle n'est donc pas en lien de causalité direct et exclusif avec le traumatisme initial et ne résulte pas de l'évolution spontanée des séquelles de la première maladie prise en charge ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que si M. X... était forclos pour faire reconnaître la faute inexcusable concernant la première maladie professionnelle du tableau n° 42 prise en charge le 27 octobre 2005, la demande d'indemnisation complémentaire sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, concernant les conditions de la nouvelle exposition au risque en relation avec l'aggravation de la déficience auditive constatée par certificat médical du 9 juillet 2007 était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de M. X... au titre de son préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir ; qu'au cas présent, en constatant que l'employeur avait fourni au salarié des bouchons de protection auditifs conformément aux prescriptions du médecin du travail, sans caractériser d'autres mesures de protection susceptibles d'être prises par lui pour prévenir la survenance de l'affection dont le salarié a été victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il appartient au salarié qui introduit une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur d'établir que le manquement de l'employeur a été la cause nécessaire du dommage qu'il a subi ; que lorsque cette faute résulte d'une exposition à un risque, il lui incombe de démontrer que l'aggravation de son affection est la conséquence de cette exposition ; qu'au cas présent, elle exposait dans ses conclusions d'appel qu'entre le 24 octobre 2007 et le 20 décembre 2007 le taux d'IPP du salarié était passé de 15 à 35 % ; que durant cette période de deux mois le salarié avait été en arrêt de travail de manière quasi-constante ; qu'en retenant néanmoins la faute inexcusable de l'employeur sans vérifier que l'aggravation de l'hypoacousie du salarié était la conséquence effective de son expositi