Deuxième chambre civile, 6 novembre 2014 — 13-22.512
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des premiers de ces textes que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de de 1995 à 2005 de la société Génie climatique et électrique, devenue la société Sitex, a adressé, le 8 juin 2006, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai (la caisse) une déclaration de maladie qui a donné lieu à prise en charge le 18 octobre 2006 au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles et à attribution le 15 novembre 2006, d'une indemnité en capital calculée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; que le 21 avril 2009, celui-ci a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur puis a ensuite saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il n'est versé aux débats aucun élément apportant la preuve certaine de la notification de la décision du 18 octobre 2006 ; qu'il n'est pas établi que le courrier du 15 novembre 2006, qui apparaît n'avoir été qu'une lettre simple (et non un courrier recommandé avec accusé de réception) ait été effectivement reçu par M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que par conclusions écrites jointes au dossier, M. X... faisait état de ce même courrier, ce dont il résultait qu'il avait eu, au plus tard à la date du 15 novembre 2006, connaissance de la prise en charge de sa maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... et le FIVA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sitex.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé non prescrite l'action en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur engagée par Hasni X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'approuver que les premiers juges ont considéré que l'action en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur engagée par Hasni X... n'était pas atteinte par la prescription de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et avait donc bien été engagée dans le délai de deux ans imparti par ces dispositions ; qu'il y a lieu simplement de souligner ici, pour répondre complètement aux moyens et arguments développés sur ce point par la société Sitex qu'il n'est versé aux débats aucun élément apportant la preuve certaine de ce que la décision du 18 octobre 2006 par laquelle la CPAM a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par Hasni X... a été effectivement notifiée à ce dernier, la lettre simple qui est communiquée sur ce point étant insuffisante à apporter cette preuve, ce d'autant moins que les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur antérieurement au 1er janvier 2010 et donc applicable à la présente espèce, exigeait qu'une telle notification soit effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ; que, de même, il n'est pas établi que le courrier produit aux débats portant la date du 15 novembre 2006 dans lequel la CPAM indiquait à Hasni X... qu'il lui était attribué un taux d'incapacité de 5 % et qui apparaît n'avoir été qu'une lettre simple (et non un courrier recommandé avec accusé de réception) ait été effec