Deuxième chambre civile, 6 novembre 2014 — 13-23.347
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juin 2013), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail dont avait été victime M. X..., salarié de la société Altrad équipement (l'employeur), le 27 novembre 2008, puis, après avoir sollicité l'avis de son médecin-conseil, la nouvelle lésion déclarée, le 5 décembre suivant, par M. X... et survenue avant la consolidation de ses blessures ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale qui imposent à la caisse d'assurer l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief, ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et se rattachant à l'accident du travail initial, peu important que préalablement à sa décision, elle ait informé l'employeur qu'elle diligentait une procédure d'instruction ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., après avoir été victime d'un accident du travail le 27 novembre 2008, a déclaré avant consolidation une nouvelle lésion suivant certificat médical dressé le 1er décembre 2008 ; qu'en disant inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge cette nouvelle lésion se rattachant à l'accident de travail initial au prétexte qu'en informant l'employeur, par lettre du 2 janvier 2009, qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire, elle avait décidé de la mise en oeuvre d'une procédure d'instruction de sorte qu'elle aurait dû respecter les règles prévues par l'article R. 411-11 du code du travail (R. 441-11 du code de la sécurité sociale ), la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la caisse a adressé à l'employeur , le 2 janvier 2009, deux courriers l'informant pour l'un, de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision devant intervenir le 15 janvier 2009 et pour l'autre, de ce qu'un délai complémentaire d'instruction, ne pouvant excéder deux mois, était nécessaire ; qu'en décidant la mise en oeuvre, au regard de la lésion nouvelle, d'une procédure d'instruction , la caisse s'est obligée au respect des règles prescrites par cet article ; qu'eu égard au contenu contradictoire des deux courriers, l'employeur n'a pas été mis en capacité de pouvoir utilement apprécier la nécessité ou non de faire valoir, dans l'immédiat, ses éventuelles observations ; qu'elle était tenue, en raison de son courrier du 2 janvier 2009, de donner une information à l'employeur avant sa prise de décision ; que ne l'ayant pas fait, elle a failli au respect du principe du contradictoire ;
Qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré inopposable à la société ALTRAD EQUIPEMENT la décision de prise en charge par la Caisse de la nouvelle lésion consécutive à l'accident du travail dont avait été victime le 27 novembre 2008 Monsieur X....
AUX MOTIFS PROPRES QU' il est constant que le non-respect du principe général du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge arrêtée par la CPAM; que l'obligation d'information qui repose sur la Caisse, loin d'être de pure forme, vise à garantir à l'employeur la possibilité effective de prendre contradictoirement connaissance du dossier et de faire valoir, en tant que de besoin, ses observations avant la prise de décision de l'organisme social; que les obligations cumulatives, le respect de l'une ne venant pas combler la carence d'une autre, auxquelles la Caisse est tenue à l'égard de l'employeur portent sur : - les éléments susceptibles de lui faire grief, - la fin de la procédure d'instruction, - la possibilité de consulter les pièces du dossier constitué à l'issue de la procédure d'instruction, - la date à laquelle la décision sera prise; que sans qu'au cas