Deuxième chambre civile, 6 novembre 2014 — 13-20.818

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Choisy (le cotisant), en redressement judiciaire depuis le 30 septembre 2008, a formé opposition à une contrainte signifiée le 6 juillet 2009, après mise en demeure, par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) en vue du recouvrement de cotisations, pénalités et majorations de retard réclamées au titre des années 2000 à 2008 ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le cotisant et fixer la créance de la caisse à un certain montant, l'arrêt retient que le document adressé par le cotisant à la caisse, le 11 décembre 2007, en vue de l'apurement de sa dette constitue une reconnaissance de dette interruptive de prescription ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, à la date du 11 décembre 2007, la prescription n'était pas déjà acquise pour une partie des sommes réclamées par la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 25 avril 2013, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à payer à la société Choisy la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Choisy

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la créance de la caisse de sécurité sociale de la Martinique au titre la contrainte contestée s'élevait à l'encontre de la société Choisy à la somme de 62 735 ¿ ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, « l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit pas cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3 » ; que la prescription de l'action peut être interrompue par tout acte dont il résulte que le débiteur a reconnu sa dette ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait constaté l'absence de toute preuve d'un tel acte émanant de la société ; que devant la présente cour, la CGSSM produit un document adressé par la société le 11 décembre 2007, ayant pour objet « plan d'apurement » et rédigé en ces termes : « M. le Directeur, Nous vous avions déjà proposé un plan de remboursement des arriérés de nos cotisations de sécurité sociale, mais nous nous sommes rendus à l'évidence, qu'un plan de remboursement n'a de sens que si la société arrive au préalable à payer ses cotisations courantes. Dans notre situation, nous n'arrivions pas à réduire notre dette sinon à l'augmenter. Depuis quelques mois, nous payons régulièrement nos cotisations et nous pouvons sereinement vous proposer un nouveau plan d'apurement au vu de relevé de dettes arrêté au 16 novembre 2007, qui s'élève à ce jour à la somme de 568 948,69 ¿ comprenant les cotisations salariales, patronales et la contribution de transport. Nous vous proposons un détail descriptif de remboursement étalé sur 4 années de 2008 à 2011 inclus » ; que ce courrier constitue à l'évidence une reconnaissance par la société de sa dette à l'égard de la CGSSM et entraîne l'interruption de la prescription ;

ALORS QUE l'action en recouvrement des cotisations dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter du délai imparti par les mises en demeure ; que la prescription définitivement acquise ne peut être interrompue ; qu'en affirmant que le courrier daté du 11 décembre 2007 constituait une reconnaissance par la société Choisy de sa dette à l'égard de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et interrompait la prescription pour l'ensemble des cotisations et majorations de retard visées par la contrainte émise le 25 juin 2009 sans vérifier si la prescription n'était pas définitivement acquise pour une partie des sommes réclamées à la date de ce courrier, notamment celles ayant fait