Deuxième chambre civile, 6 novembre 2014 — 13-24.052
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 2 juillet 2013), que, par décision du 17 février 2004, la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon a fixé à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles imputables à l'accident du travail dont M. X..., salarié de la société Proségur France (l'employeur), avait été victime le 14 janvier 2000 ; que, contestant cette décision, l'employeur a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges d'appel, lesquels, sans être tenus de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, ont retenu que la décision de la caisse était justifiée, en adoptant les motifs des premiers juges qui s'étaient fondés sur les conclusions du médecin-consultant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas susceptible de permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Proségur France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Proségur France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon la somme de 2 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Proségur France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclarant mal fondé l'appel, confirmé le jugement ayant rejeté la demande d'inopposabilité de la décision du 17 février 2004 de la CPAM ;
AUX MOTIFS QUE suite à son appel formé le 26 mai 2010, la Société PROSEGUTR FRANCE a été invitée, par le secrétariat de la Cour à. produire ses observations, par courrier réceptionné le 9 mai 2011 ; que Maître Gabriel RIGAL a produit ses observations par courrier expédié le 27 juin 2011 ; que par courrier réceptionné le 12 septembre 2011, l'appelante a été destinataire des documents adressés par la partie adverse et a été invitée à produire de nouvelles observations ; que ce dernier envoi est resté sans réponse de sa part ; que dés lors que la Société appelante a été invitée à produire ses observations et a disposé d'un délai suffisamment important ; qu'en conséquence la Cour rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture qui ne présente pas de motif légitime ;
ALORS QUE si la production de moyens nouveaux et de nouvelles pièces postérieurement à l'ordonnance de clôture est normalement interdite aux parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la CNITAAT, il n'en va pas ainsi dès lors qu'elles peuvent se prévaloir d'un motif légitime ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que l'audience initialement fixée au 13 mars a été renvoyée au 13 juin 2013, que par lettre datée du 29 mai 2013 l'exposante a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, l'exposante ayant reçu un nouveau rapport du docteur Y..., son médecin conseil, suite à la réception par ce dernier d'un rapport médical d'évaluation des séquelles différents de celui transmis en première instance ; qu'en relevant que suite à son appel formé le 26 mai 2010, la Société PROSEGUR FRANCE a été invitée, par le secrétariat de la cour à. produire ses observations, par courrier réceptionné le 9 mai 2011, que Maître Gabriel RIGAL a produit ses observations par courrier expédié le 27 juin 2011, que par courrier réceptionné le 12 septembre 2011, l'appelante a été destinataire des documents adressés par la partie adverse et a été invitée à produire de nouvelles observations, que ce dernier envoi est resté sans réponse de sa part, pour en déduire que dés lors que la Société appelante a été invitée à produire ses observations et a disposé d'un délai suffisamment important, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ne présente pas de motif légitime, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification qui a statué trois ans après le premier juge, s'est prononcée par des motifs inopérants et elle a violé l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande d'inopposabilité de la décision du 17 février 2004 de la CPAM ;
AUX MOTIFS QU