Deuxième chambre civile, 6 novembre 2014 — 13-23.247
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime d'un accident, le 1er février 2007, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise au titre de la législation sur les risques professionnels, alors qu'elle était salariée de la société Adecco, société de travail temporaire et depuis le 3 janvier 2007 mise à disposition de la société NCS pyrotechnie et technologies, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Adecco fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exigence de dispense d'une formation à la sécurité renforcée et la présomption de faute inexcusable en cas d'accident du travail découlant de l'inexécution de cette obligation prévues par les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail supposent que le poste auquel est affecté le travailleur intérimaire présente des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la machine n'était « pas dangereuse » en elle-même, qu'elle avait fait l'objet d'un contrôle de la part de l'APAVE et que les réserves qui avaient pu être émises par l'APAVE dans son rapport avaient toutes été levées à la date de l'accident ; que, pour décider néanmoins que la présomption de faute inexcusable pouvait être mise en oeuvre, la cour d'appel a relevé que la machine n'avait été installée que sept mois avant l'accident et qu'il existait encore à la date de l'accident une incertitude quant à la cadence de nettoyage qui devait être arrêtée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un danger particulier auquel aurait été exposé Mme X... sur son poste de travail et qui aurait pu être évité au moyen d'une formation à la sécurité renforcée, la cour d'appel a violé les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'un risque particulier s'apprécie au regard du poste de travail occupé et des conditions de travail du salarié intérimaire ; que la survenance antérieure d'un accident du travail dont a été victime un salarié évoluant sur un poste de travail différent et dans des conditions de travail différente ne saurait être de nature à caractériser l'exposition du travailleur intérimaire à un risque particulier pour sa santé et sa sécurité ; qu'au cas présent, les premiers juges avaient relevé que les circonstances de l'accident du travail dont a avait été victime M. Y..., technicien de maintenance, en novembre 2006 n'étaient pas superposables à celles de l'accident dont a été victime Mme X... sur son poste d'opérateur de production dans la mesure où l'accident de M. Y... était intervenu pendant une opération de soudage-laser durant laquelle la machine fonctionnait et non lors d'une opération de nettoyage effectuée durant l'arrêt de la machine ; qu'en se fondant sur la survenance de cet accident antérieur pour considérer que Mme X... aurait été exposée à un risque particulier pour sa santé et sa sécurité, sans caractériser une identité de postes et de conditions de travail entre les deux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ;
3°/ que l'exposition du salarié à un danger particulier justifiant la dispense d'une formation renforcée en matière de sécurité s'apprécie au moment de l'exécution de la prestation de travail et ne saurait se déduire de la survenance de l'accident du travail et des mesures prises par l'employeur à la suite de celui-ci ; qu'en prétendant déduire l'existence d'un danger particulier des consignes de sécurité prises à la suite de l'accident du travail dont a été victime Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ;
4°/ que la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 4154-3 du code du travail ne joue pas lorsque l'accident du travail présente un caractère imprévisible pour l'employeur, de sorte que la dispense d'une formation à la sécurité renforcée n'aurait pas permis de l'éviter ; qu'au cas présent, les premiers juges avaient relevé que rien ne permettait à la société NCS pyrotechnie et technologies de connaître l'existence d'un risque d'explosion au cours des opérations de nettoyage effectuées lors de l'arrêt de la machine ; qu'en s'abstenant de rechercher si les circonstances de l'accident du travail présentaient un caractère prévisible pour l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4154-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-3-1 et L. 231-8 devenus L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés temporaires, victime