Deuxième chambre civile, 6 novembre 2014 — 13-25.350
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 241-13 III et D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la période, objet du contrôle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF de la Haute-Saône (l'URSSAF) a notifié, le 22 septembre 2010, à la société La Rochère (la société) une mise en demeure de payer une certaine somme correspondant à la réintégration dans l'assiette de cotisations d'une partie des réductions opérées en application de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler le redressement, l'arrêt retient que par l'adoption de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 devenu l'article L. 3132-15 du code du travail, le législateur a clairement voulu instituer au bénéfice des salariés subissant les contraintes du travail en cycle continu, une durée du travail réduite équivalente à la nouvelle durée légale de 39 heures ; qu'il en résulte nécessairement que les salariés concernés doivent être considérés comme des salariés à temps complet et non à temps partiel pour l'application de la législation du travail ; que dès lors que les contrats de travail communiqués aux débats établissent que la durée de travail est de 35 heures hebdomadaires en travail effectif en journée ou de 31 heures 30 de travail effectif en équipes tournantes sept jours sur sept en trois-huit ou cinq-huit, la durée de travail par cycle est considérée par le contrat comme équivalente à la durée légale de travail et correspond à un emploi à temps complet ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à pondération du montant du salaire mensuel minimum de croissance calculé sur la base de 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois, pour la détermination du coefficient de réduction des cotisations concernant la rémunération des salariés travaillant en cycle continu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seules doivent être prises en compte pour déterminer le coefficient de réduction des cotisations, les heures de travail effectivement exécutées, peu important l'équivalence « temps plein » dont bénéficient, en application de leur contrat de travail, les salariés effectuant un travail en cycle continu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société La Rochère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Rochère et la condamne à payer à l'URSSAF de Haute-Saône la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Saône
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 18 février 2011 et déclaré non fondé le redressement notifié par l'URSSAF de la HAUTE-SAONE à la société LA ROCHERE par mise en demeure 22 septembre 2009, pour 14.241 ¿ en principal et 1.790 ¿ en majoration au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et condamné l'URSSAF de la HAUTE-SAONE à payer à la société LA ROCHERE une indemnité de 400 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il est établi et constant en fait que la société LA ROCHERE exerce une activité de verrerie-cristallerie qui implique un fonctionnement à feu continu des ateliers de production (fours et presses) 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 et par voie de conséquence une organisation du travail par équipes successives en 3 x 8 ou 5 x 8, selon un cycle continu. Il résulte des dispositions de l'article L. 3132-15 du Code du travail, correspondant l'ancien article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16janvier 1982 que « la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée ». Ces dispositions ayant été édictées à l'occasion de la réduction de la durée légale du travail de 40 h