Deuxième chambre civile, 6 novembre 2014 — 13-23.805

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 juin 2013), que M. X..., salarié de la société Uniroute (l'employeur), a déclaré avoir été victime d'un accident le 17 octobre 2011 ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse) ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins que la décision lui soit déclarée inopposable ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que les réserves qui contraignent la caisse primaire d'assurance maladie à procéder à une mesure d'instruction et à l'information préalable de l'employeur sur la procédure d'instruction, les points susceptibles de lui faire grief, la possibilité de consulter le dossier constitué et la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision sur le caractère professionnel de l'accident s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la société Uniroute avait joint à sa déclaration d'accident du travail dénuée de réserve et précisant que l'accident avait été constaté par « ses préposés », une lettre faisant état de « réserves » tirées de l'absence de témoin de l'accident et du fait qu'elle n'avait été avertie de l'accident que le lendemain ; que ce courrier ne fournissant aucun élément permettant de remettre en cause les circonstances de temps et de lieu de l'accident telles que décrites dans la déclaration d'accident ou d'envisager l'existence d'une cause totalement étrangère au travail la cour d'appel n'a pu décider que ce courrier était de nature à contraindre la caisse à procéder à une enquête ou à l'envoi d'un questionnaire, ce qui aurait permis à l'employeur de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, de consulter le dossier et de connaître la date à laquelle la caisse prévoyait de prendre sa décision sans violer l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'un cause totalement étrangère au travail ;

Et attendu que l'arrêt retient que la déclaration d'accident du travail parvenue à la caisse indique comme lieu de l'accident « Alfa Roméo 42000 Saint-Étienne », comme date et heure « 17 octobre 2011, 15 h 30 » et comme circonstances détaillées « M. X... dessanglait un véhicule lorsqu'il se serait cogné l'épaule droite contre un élément métallique du camion » ; que cet accident a été déclaré à l'employeur le lendemain à 8 h 15, sans mention d'arrêt de travail ; que le même jour, le salarié a consulté un médecin à Ambérieu-en-Bugey (Ain) qui a constaté un « traumatisme contusion épaule droite face antérieure cervicalgies irradiées début névralgie cervico brachiale » et a accordé un arrêt de travail jusqu'au 24 octobre 2011 ; que dans sa lettre, la société fait valoir que la survenance au temps et au lieu de travail n'est aucunement rapportée, le sinistre étant survenu sans témoin et la déclaration d'accident n'ayant été renseignée que sur la base des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ; que l'employeur ajoute que l'accident litigieux n'a été porté à sa connaissance que le 18 octobre 2011 ; qu'ainsi, la société a émis des réserves motivées concernant la déclaration d'accident du travail de son salarié ; que, cependant, la caisse n'a ni adressé un questionnaire ni procédé à une enquête ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu décider que la déclaration d'accident de travail était assortie de réserves de nature à rendre obligatoire l'ouverture d'une instruction, de sorte que la prise en charge intervenue sans une telle instruction lui était inopposable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher et la condamne à payer à la société Uniroute la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Cher