Deuxième chambre civile, 6 novembre 2014 — 13-23.432
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 et R. 441-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Adecco groupe France, venant aux droits de la société Adia (l'employeur), a été victime, le 24 septembre 2007, d'un accident dont la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a reconnu le caractère professionnel ; que, contestant l'opposabilité de la prise en charge de l'accident et des lésions subséquentes, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas accès au dossier de l'assuré et n'est pas placé à égalité vis-à-vis de la caisse dans le débat sur la destruction de la présomption d'imputabilité, alors qu'il soulève des moyens sérieux de contestation en raison de la longueur de l'arrêt de travail ; qu'il résulte des principes sur le droit de toute personne à un procès équitable et au respect de ses biens, principes dégagés par application de l'article 1315 du code civil, des articles 9 et 16 du code de procédure civile, et également de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'employeur doit avoir connaissance de l'ensemble des pièces, y compris des pièces médicales que la caisse a eu en sa possession pour prendre les décisions de prise en charge et d'arrêts de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur démontre qu'il a été dans l'impossibilité de connaître la nature des prestations versées par la sécurité sociale à son salarié et imputées à son compte, et ce, de manière à pouvoir en vérifier le bien fondé ; qu'ainsi, il appartient aux organismes de sécurité sociale, sous peine d'inopposabilité des prestations litigieuses à l'employeur, de produire tous les éléments médicaux communiqués par le salarié à l'appui de sa demande portant sur ces prestations ; que la caisse n'a pas donné communication de ces pièces ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse n'était tenue à aucune obligation d'information de l'employeur et n'avait pas à lui communiquer les éléments du dossier couverts par le secret médical, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Adecco groupe France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adecco groupe France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait droit au recours de la société ADIA, d'avoir déclaré inopposable à l'employeur la décision de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des ALPES MARITIMES de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et des lésions de Monsieur Christophe X... ainsi que les conséquences financières qui en résultent et d'avoir rejeté la demande formée par la Caisse sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur l'opposabilité à l'employeur, en cas de prise en charge de la caisse d'arrêts de travail successifs, et après refus de la caisse de communiquer les éléments du dossier médical : que l'employeur fait valoir que les conséquences financières de la prise en charge de l'accident ne sauraient lui être opposables, car les lésions initiales étaient bénignes et ne pouvaient entraîner une incapacité professionnelle de longue durée ; que le traumatisme dont s'agit, qualifié par le certificat initial de "hématome ¿ mollet droit", fait état d'un arrêt de travail de 7 jours, pourrait certes être susceptible d'entraîner éventuellement une incapacité raisonnablement supérieure, mais non pas une durée de 465 jours répartis sur les années 2007 à 2009 comme en l'espèce ; que la société ADIA fait valoir par ailleurs qu'elle n'a pas eu un procès équitable, car n'ayant eu aucunement possession des éléments médicaux successifs de son salarié ; que subsidiairement, l'employeur sollicite qu'une expertise médicale judiciaire soit ordonnée aux fins notamment de