Deuxième chambre civile, 6 novembre 2014 — 13-23.663
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté (la caisse) a fait signifier, le 23 mars 2011, à M. X... une contrainte pour le recouvrement de cotisations impayées du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010 ; que M. X... a formé une opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour condamner la caisse à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive après avoir validé la contrainte pour partie, le jugement retient que la caisse a émis une contrainte concernant des cotisations dues entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010 alors qu'une partie des cotisations visées avaient fait l'objet d'autres contraintes en 2008 et 2009, validées par jugements exécutoires de droit par provision ; qu'en poursuivant inutilement M. X... pour des cotisations déjà recouvrées, la caisse a exercé des poursuites abusives qui lui ont causé un préjudice certain ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de la caisse de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse à payer à M. X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 30 mai 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué, qui a validé la contrainte délivrée par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Franche-Comté à M. X..., d'avoir néanmoins condamné la CMSA à payer à M. X... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE la Caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté a émis le 10 mars 2011 une contrainte pour un montant de 2.611,35 euros concernant des cotisations dues entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010, alors qu'à cette date une partie des cotisations visées dans la contrainte du 10 mars 2011 avaient fait l'objet d'autres contraintes en 2008 et 2009, validées par des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon de 2009 exécutoires de droit par provision ; qu'en poursuivant inutilement M. X... pour des cotisations déjà recouvrées, la CMSA a exercé des poursuites abusives qui ont causé à M. X... un préjudice certain ; qu'il lui sera alloué une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE lorsque la procédure est orale, le juge n'est pas saisi par les demandes d'une partie qui, sans en avoir été dispensée, ne s'est pas présentée à l'audience ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que M. X... était « comparant par M. Chamy, avocat, absent », et que M. Y..., mandataire judiciaire, était « comparant par M. Chamy, avocat, absent », ce dont il résultait que les demandeurs ne s'étaient pas présentés et n'avaient pas été représentés ; qu'en accueillant la demande de dommages et intérêts présentée dans des conclusions non reprises oralement à l'audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 446-1 du code de procédure civile et les articles R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE l'exercice du droit d'agir en justice ne devient fautif que s'il dégénère en abus ; que la partie gagnante, au moins pour une partie de ses prétentions, ne peut donc pas être condamnée pour procédure abusive ; qu'en l'espèce, la Caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté a obtenu la validation de sa contrainte à hauteur de 1.864 euros ; qu'en la condamnant néanmoins à des dommages et intérêts pour procédure abusive, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 1382 du code civil et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.