Deuxième chambre civile, 6 novembre 2014 — 13-23.414
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 juin 2013) et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône (la caisse) a pris en charge au titre des tableaux des maladies professionnelles n° 57 et n° 57 C les affections déclarées, le 9 avril 2001, par Mme X..., salarié de la société LDC Bourgogne (l'employeur) ; que contestant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits, l'employeur a ultérieurement saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de communication des certificats médicaux et d'expertise médicale judiciaire et de lui déclarer opposable les décisions de prise en charge des arrêts de travail consécutifs aux maladies professionnelles de Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que les soins et les arrêts de travail prescrits postérieurement à une maladie professionnelle pendant la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation, ne sont présumés imputables à cette maladie qu'en cas de continuité de symptômes et de soins ; que dans le cas contraire, il incombe à la caisse primaire d'assurance maladie de justifier du lien de causalité entre les prestations qu'elle déclare avoir versées au titre d'une maladie professionnelle et cette maladie ; qu'en affirmant que l'imputabilité des mille deux cent quatre vingt-seize jours d'arrêts de travail aux maladies professionnelles était présumée, sans avoir vérifié l'existence d'une continuité de soins et de symptômes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'à supposer que la présomption d'imputabilité joue, l'employeur a la possibilité de démontrer que les lésions ou certaines d'entre elles ne sont pas imputables à la maladie professionnelle ou ne le sont que pour partie ; qu'il doit pouvoir présenter sa cause dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la caisse primaire d'assurance maladie ; que les services administratifs de la caisse primaire, s'ils ne détiennent pas le dossier médical de l'assuré dont le suivi est opéré par le médecin conseil, sont en possession des certificats médicaux de l'assuré, lesquels doivent figurer dans le dossier administratif constitué par la caisse primaire en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; qu'en refusant d'ordonner la communication de ces certificats, aux motifs inopérants que les services administratifs de la caisse primaire ne sont pas en possession de l'entier dossier médical, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel au succès de ses prétentions ; que seule une analyse du dossier médical de l'assuré, qui ne peut être opérée que dans le cadre d'une expertise judiciaire, est de nature à permettre à l'employeur de rapporter la preuve que des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle avant la guérison ou la consolidation de l'état de l'assuré, ne sont pas imputables à cette maladie ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'expertise de la société LDC Bourgogne, cependant que cette mesure constituait le seul moyen pour l'employeur de démontrer que les arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre des maladies professionnelles de Mme X... n'étaient pas imputables à ces maladies, la cour d'appel, qui a privé l'employeur de toute possibilité de renverser la présomption d'imputabilité, a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ;
Et attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'aucun doute n'existait quant à la maladie prise en charge par la caisse et qu'il y avait une continuité des soins et des symptômes, d'autre part, que la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permettait pas à l'employeur de présumer que ceux-ci n'étaient pas la conséquence de la maladie professionnelle, la cour d'appel a pu décider, sans être tenue d'ordonner une mesure d'instruction et sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des a