Première chambre civile, 13 novembre 2014 — 13-25.709
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 14-10.430 et P 13-25.709 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 juin 2003, Mme X... est tombée dans une bouche d'égout, suite au basculement, sur son passage, d'une plaque posée sur un regard, propriété de la Société d'exploitation du réseau d'assainissement de la ville de Marseille (la société Seram), que, soignée à la clinique Vert Coteau (la clinique), elle a été victime d'une infection nosocomiale ; qu'elle a assigné en responsabilité la société Seram et son assureur, la société GAN eurocourtage aux droits de laquelle vient la société Allianz, qui ont appelé en garantie la clinique ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° P 13-25.709, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la clinique s'est pourvue en cassation le 31 octobre 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition ;
D'où il suit que ce pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi n° B 14-10.430,
Sur le premier moyen :
Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice subi par Mme X... au titre de ses pertes de gains professionnels futurs à la somme de 178 750 euros et son préjudice total à 259 460,93 euros, alors, selon le moyen, qu'elle avait souligné, dans ses conclusions d'appel, que l'expert judiciaire avait conclu que Mme X... était apte à reprendre son activité professionnelle antérieure dans les mêmes conditions, que Mme X... aurait pu se reconstituer une clientèle et qu'elle aurait parfaitement pu trouver une activité salariée alors qu'il est notoirement connu qu'il existe une pénurie d'infirmière dans les établissements de soins qu'ils soient publics ou bien privés ; qu'en allouant dès lors à Mme X... la somme de 178 750 euros au titre de sa perte de gains professionnels correspondant à la perte totale de ses revenus, sans répondre à ce moyen essentiel des conclusions des exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'interruption d'activité médicalement justifiée, pendant près d'un an, avait induit une perte de clientèle pour une infirmière libérale, d'autant que persistait une raideur du genou constituant une gêne pour monter et descendre des escaliers, l'arrêt a relevé que la consolidation était intervenue près de trois ans après la chute de Mme X..., alors âgée de cinquante-neuf ans ; que la cour d'appel en a souverainement déduit, sans être tenue de suivre les conclusions du rapport d'expertise auxquelles se référaient les écritures de la clinique, qu'une reconstitution d'activité était illusoire et que l'accident avait fait perdre à la victime les bénéfices moyens que Mme X... retirait de son activité professionnelle antérieure, pour la période comprise entre la consolidation et l'âge prévu pour son départ en retraite ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique ;
Attendu que, lorsqu'une faute ne peut être établie à l'encontre d'aucune des personnes responsables d'un même dommage, la contribution à la dette se fait entre elles à parts égales ;
Attendu qu'ayant déclaré responsables in solidum, la clinique, pour le dommage résultant de l'infection nosocomiale, et la société Seram, prise en qualité de gardienne de la plaque d'égout ayant provoqué la chute de Mme X..., l'arrêt condamne la première à garantir la seconde pour la majeure partie des sommes allouées à la victime, au motif que l'infection nosocomiale a causé l'essentiel du dommage ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° P 13-25.709 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Seram et la société GAN eurocourtage seraient relevées indemnes par la clinique du Vert Coteau de l'ensemble des condamnations prononcées au profit de la victime et par le tribunal au profit des tiers payeurs à hauteur de la somme globale de 246 460,93 euros, ainsi qu'à hauteur de 95 % pour les condamnations prononcées aux titres des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d'appel, incluant les frais de référé et d'expertise, l'arrêt rendu le 3 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pou