Première chambre civile, 13 novembre 2014 — 13-22.702
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a accouché, le 16 décembre 1995, d'une fille qui présente une paralysie du plexus brachial imputable à la manoeuvre de réduction, au cours de l'accouchement, d'une dystocie de l'épaule ; que les époux X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de l'enfant, devenue majeure ont assigné en responsabilité M. Y..., médecin obstétricien qui avait réalisé l'accouchement ;
Attendu que, pour retenir que la lésion du plexus brachial n'est pas due à une faute de M. Y... mais à un aléa thérapeutique, l'arrêt énonce, d'une part, qu'il n'existait pas de risque particulier de macrosomie foetale et qu'il n'y avait pas nécessité de préconiser le recours à une césarienne, d'autre part, que la dystocie des épaules n'était pas normalement prévisible lors du suivi de la grossesse et que le médecin n'avait pas eu le sentiment d'être confronté à cette complication lors de l'accouchement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la dystocie était apparue lors de la traction de l'épaule et que le médecin n'avait pas procédé, à ce stade de ses opérations, à une épisiotomie, ni à aucune des manoeuvres préconisées en pareil cas, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer aux consorts X... la somme globale 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit qu'aucune faute n'était prouvée à l'encontre du docteur Jérôme Y... et débouté en conséquence les consorts Philippe et Sylvia X... de leurs demandes de condamnation du docteur Y... à indemniser leur préjudice et celui de l'enfant Noémie X... ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 1147 du Code civil, il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant pour le praticien l'engagement de donner des soins attentifs, consciencieux et, sous réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; que la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle ; qu'il appartient au patient qui invoque la responsabilité du praticien de rapporter la preuve d'une faute commise par ce dernier ; que de plus selon les textes en vigueur lors des faits, et les principes jurisprudentiels dégagés avant l'intervention de la loi du 4 mars 2002, qui n'est pas applicable au présent litige relatif à des soins antérieurs au 5 septembre 2001, hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, son médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, et il n'est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ; qu'il appartient à celui qui est contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que le travail s'est déroulé dans les conditions suivantes arrivée à la clinique en début de travail, membranes rompues : 8h30, arrivée en salle de travail, dilatation à 4cm, rythme cardiaque de l'enfant bon, bon tout au long du travail ; 9h00 dilatation 4 cm, liquide amniotique clair ; 10h00 dilatation toujours à 4 cm, faibles contractions, mise en place d'une perfusion d'ocytocine ; à partir de 11h la dilatation progresse, elle est complète à 13 heures et la tête est engagée ; que le travail est donc relativement rapide, il n'y a pas eu de déclenchement ; que l'utilisation des spatules de THIERRY pour diminuer le risque de rupture utérine d'un utérus cicatriciel n'est pas critiquée ; que sur le passage des épaules, Madame X... déclare avoir entendu "ça ne passe pas