Première chambre civile, 13 novembre 2014 — 13-20.209
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... ayant découvert que la société Com'Plus présentait sur son site internet certaines des oeuvres qu'il affirme avoir créées alors qu'il était directeur artistique de cette société, a assigné cette dernière en contrefaçon de droit d'auteur ;
Sur le premier moyen pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu que la société Com'plus fait grief à l'arrêt de la condamner à verser diverses sommes en réparation des atteintes portées aux droits moraux et patrimoniaux d'auteur de M. X... ;
Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu au terme d'une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats, que les oeuvres litigieuses, dans les formes décrites, tels que visuels, brochures, logo, plaquettes, cartes de voeux et flyers, dont l'originalité n'avait pas été contestée, ne constituaient pas des oeuvres collectives, mais des oeuvres individuelles, créées par M. X... et caractérisées par l'usage de graphismes, d'expressions manuscrites et de dessins de mise en page, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Com'Plus fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande ;
Attendu d'abord, que le premier moyen sur la reconnaissance du droit d'auteur de M. X... étant rejeté, la première branche du second qui invoque une cassation par voie de conséquence du chef du dispositif rejetant la demande reconventionnelle de la société en concurrence déloyale, est devenue inopérante ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que M. X... avait fait usage de ses propres oeuvres, a estimé que la société Com'Plus ne rapportait la preuve ni d'un détournement de clientèle ni d'une baisse de son chiffre d'affaires imputable à des agissements déloyaux commis par celui-ci, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 9 du code civil ;
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que pour la condamner à verser à M. X... la somme complémentaire de 10 000 euros, l'arrêt retient que la société Com'Plus, en diffusant les oeuvres de l'auteur sans mentionner son nom, avait « porté atteinte au nom de l'intéressé » en application de l ¿ article 9 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait condamné la société Com'Plus à verser à M. X... la somme de 35 000 euros en réparation des atteintes portées à ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la sixième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Com'Plus à verser à M. X... les sommes de 35 000 euros en réparation des atteintes portées à ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur et 10 000 euros pour atteinte au nom, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Com'plus
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la société COM'PLUS a porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux d'auteur de Pascal X... en reproduisant ses oeuvres, notamment par internet sans autorisation ; de l'avoir, en conséquence, condamné à verser à Monsieur X... la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 10 000 euros pour atteinte au nom ; de lui avoir fait interdiction, sous astreinte, de reproduire et de présenter sur tous supports tout ou partie des oeuvres de Monsieur X... et d'avoir ordonné des mesures de publication ;
AUX MOTIFS PROPES QUE « l'accord transactionnel et irrévocable signé le 15 janvier 2007 entre la société COM'PLUS et Monsieur X... porte uniquement sur les conséquences du licenciement/ congédiement du second par la première ; que par suite la mention que celui-ci " déclare renoncer à toutes autres prétentions, indemnités et dommages-intérêts de que