Première chambre civile, 13 novembre 2014 — 13-20.442

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes Nicole X... et Isabelle Y... et MM. Philippe, Gérald et Eric X... de ce qu'ils reprennent l'instance en leur qualité d'héritiers de Jean-Claude X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... et Jean-Claude X... ont vécu en concubinage de 1990 à 2005 ; qu'après leur séparation, Jean-Claude X... est resté dans la maison acquise par Mme Z... pendant la vie commune, jusqu'à son expulsion ordonnée à la requête de celle-ci ; qu'il l'a assignée, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, en paiement d'une certaine somme au titre de sa participation au financement de l'acquisition et des travaux d'amélioration de la maison ; que Mme Z... a formé une demande d'indemnité d'occupation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

Attendu que pour décider que Jean-Claude X... démontre un appauvrissement de son patrimoine correspondant notamment au montant de l'apport initial de 24 391, 84 euros, l'arrêt énonce que l'intention libérale attribuée à Jean-Claude X... par Mme Z... ne résulte d'aucun élément, étant rappelé que la charge de la preuve de cette intention repose sur cette dernière ;

Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il incombait à Jean-Claude X..., demandeur à l'action, d'établir que l'enrichissement procuré à Mme Z... par ce financement était sans cause, partant qu'il n'avait pas agi dans une intention libérale à l'égard de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1371 du code civil ;

Attendu que l'indemnité d'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes représentatives, l'une de l'appauvrissement et l'autre de l'enrichissement subsistant dans le patrimoine de l'enrichi à la date de l'exercice de l'action ;

Attendu que pour condamner Jean-Claude X... à payer à Mme Z... une somme de 80 000 euros au titre des travaux qu'il avait financés, l'arrêt énonce que ces travaux ont valorisé la villa et que l'enrichissement sans cause de Mme Z... s'élève à un cinquième de la valeur du bien ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Jean-Claude X... prétendait seulement s'être appauvri de la somme de 60 531, 27 euros correspondant aux travaux qu'il avait financés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer la créance de Mme Z... au titre de l'indemnité d'occupation due par Jean-Claude X..., l'arrêt, après avoir évalué l'immeuble à 400 000 euros, montant contesté en cause d'appel par Mme Z..., pour déterminer le coût des travaux effectués par Jean-Claude X..., retient celle de 320 000 euros, proposée par Mme Z..., pour le calcul de la valeur locative du bien ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mmes Nicole X... et Isabelle Y... et MM. Philippe, Gérald et Eric X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que M. X... s'est appauvri au profit de Mme Z..., fixé l'enrichissement sans cause de celle-ci à la somme de 104. 923, 11 ¿, et, après compensation entre les créances respectives des ex-concubins, condamné en conséquence Mme Z... à payer à M. X... la somme de 69. 866, 18 ¿ avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QU'il est incontestable que pendant la vie commune, qui a pris fin en 2005, Madame Z... a acquis un bien immobilier dont le prix était de 540 000 francs soit 82 322, 47 euros, frais d'acte et de prêt compris ; qu'il est acquis que le financement de cet achat a été intégralement assuré par son concubin Jean-Claude X..., lequel a versé au total 138 549, 80 euros au titre, d'une part d'un apport initial et du paiement de frais de notaire (120 000 francs ou 18 293, 88 euros + 40 000 francs ou 6 097, 96 euros) et d'aut