Deuxième chambre civile, 13 novembre 2014 — 13-18.682

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Com, 15 décembre 2009, pourvoi n° 08-19. 539) que M. X..., victime d'un accident dans les locaux de la société Sodiviv, a assigné cette société en responsabilité ; que, par arrêt du 17 juin 2008, la cour d'appel a jugé la société Sodiviv responsable du dommage et l'a condamnée à payer certaines sommes à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Privas (la CPAM) ; que cet arrêt, rendu alors que la société Sodiviv avait été mise en redressement judiciaire le 26 décembre 2006 et qu'un plan de redressement avait été arrêté le 11 décembre 2007, sans que le commissaire à l'exécution ait été appelé, a été annulé et dit non avenu par un arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2009 (pourvoi n° 08-19. 539) ; que la liquidation judiciaire de la société Sodiviv a été prononcée le 8 juin 2010, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que M. X... a saisi la cour d'appel de renvoi et appelé en cause la société Amlin France (la société Amlin), venue aux droits de la société Anglo French underwriters, assureur de la société Sodiviv ; qu'il a demandé la condamnation de la société Amlin à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; que la CPAM a, alors, demandé la condamnation de la société Amlin à lui payer ses débours et ses frais de gestion ;

Sur le pourvoi principal :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 555 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevables la mise en cause pour la première fois à hauteur d'appel de la société Amlin, assureur du responsable, par la victime, M. X..., et l'action directe formée par celui-ci contre cette société, l'arrêt retient que l'admission de l'auteur d'un dommage au redressement puis à la liquidation judiciaire, postérieurement au jugement se prononçant sur sa responsabilité, constitue, à l'égard de la victime de ce dommage, une évolution du litige soumis à la cour d'appel qui rend recevable, devant celle-ci, la mise en cause de l'assureur de l'auteur du dommage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige et que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité est une action autonome qui trouve son fondement dans le droit de la victime à la réparation de son préjudice et que M. X... pouvait, dès la première instance, assigner la société Amlin, de sorte que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Sodiviv après le jugement la déclarant responsable du dommage causé à M. X... n'avait pas modifié les données juridiques du litige et ne constituait pas une évolution de celui-ci impliquant la mise en cause de la société Amlin devant elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir déclaré recevable l'action directe exercée par M. X... contre la société Amlin, l'arrêt condamne cette dernière à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice corporel et à la CPAM une certaine somme au titre de ses débours et ses frais de gestion ;

Mais attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ses dispositions condamnant la société Amlin à payer diverses sommes à M. X... et à la CPAM ;

Sur le pourvoi incident :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer la créance de M. X... inopposable à la liquidation judiciaire de la société Sodiviv et de fixer la créance de la CPAM de Privas au passif de la société Sodiviv à la somme de 11 690 euros au titre de ses débours et à la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, alors, selon le moyen, qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à sa déclaration de créance ; qu'en l'absence de déclaration de créance émanant du demandeur initial, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire ; qu'au cas présent, M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, avait invoqué l'irrecevabilité des demandes formées par M. X... et par la CPAM de Privas, faute pour M. X... d'avoir déclaré sa créance ; qu'après avoir constaté que M. X... n'avait ni déclaré sa créance ni obtenu un relevé de forclusion, la cour d'appel a néanmoins infirmé le jugement et, statuant à nouveau, déclaré la créance de M. X... inopposable à la procédure collective et fixé la créance de la CPAM de Privas au passif de la procédure collective de la société Sodiviv ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que M. X... n'a