Première chambre civile, 19 novembre 2014 — 13-18.900
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2013), que Mme X... et M. Y..., parents de Sacha, né en France le 26 février 2009, ont contracté mariage en Allemagne le 22 août 2009, que le 6 janvier 2010, Mme X... a présenté une requête en divorce devant les juridictions françaises ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer le juge français incompétent au profit du tribunal allemand de Fürstenfeldbruck pour statuer sur sa demande en divorce ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 3 du règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 et de manque de base légale au regard de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges du fond ont estimé, par une décision motivée, que Mme X... avait eu la volonté de transférer en Allemagne le centre habituel et permanent de ses intérêts et qu'elle ne démontrait pas avoir résidé au moins six mois en France avant l'introduction de la demande en divorce ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de déclarer le juge français incompétent au profit du tribunal allemand de Fürstenfeldbruck pour statuer sur la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant Sacha ;
Attendu que les juges du fond ont souverainement estimé que l'enfant vivait auprès de ses parents en Allemagne où il avait sa résidence habituelle au moment du dépôt de la requête en divorce ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les juridictions françaises étaient incompétentes pour statuer sur la responsabilité parentale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge français incompétent au profit du tribunal allemand de Fürstenfeldbruck pour statuer sur la demande en divorce formée par Mme X...;
AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que le premier juge a estimé par application de l'article 3 du règlement CE n°2201/2003 du Conseil. du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, (la dernière résidence habituelle des époux s'étant trouvée en Allemagne, pays où réside encore le mari, tandis que la femme ne démontre pas avoir résidé au moins 6 mois en France avant l'introduction de sa demande, le 6 janvier 2010) être incompétent au profit du tribunal allemand de Fürstenfeldbruck ; qu'il convient de rappeler que si Sacha est né en France, à l'annonce de sa seconde grossesse, Mme X... est venue vivre au domicile de son mari en Allemagne avec l'intention de s'y installer comme en témoignent les différentes décisions définitives qu'elle a prises, démission de son emploi en novembre 2009, résiliation du bail de son appartement parisien le 3 décembre 2009 et ordre donné à la poste de réexpédier en Allemagne à partir du 20 octobre 2009 et pour un an, durée maximale possible, son courrier ; que, dans sa requête en divorce du 6 janvier 2010, elle indiquait d'ailleurs, qu'à la suite d'un différend particulièrement grave, elle n'avait eu d'autre choix que de quitter le domicile de Monsieur Y... pour se réfugier en France chez une de ses amies en attendant de trouver dans les meilleurs délais un appartement ; que les éléments qu'elle verse aux débats pour tenter de démontrer qu'elle n'avait aucune intention de s'installer durablement et de s'intégrer en Allemagne ne sont pas convaincants ; qu'il en est ainsi de l'attestation de la gestionnaire du service location de l'agence immobilière qui indique le 27 avril 2012 que son ancienne locataire et collaboratrice lui avait donné congé de son appartement parisien afin de trouver une autre location plus spacieuse ; que ces déclarations ne sont pas incompatibles avec celles faites sur le même sujet et ci-dessus rappelées dans la requête en divorce ; que loin de prendre à Paris un autre appartement, Madame X... s'est installée chez Madame Z... puis à différentes adresses tandis qu'elle se déclare dans ses dernières conclusions domiciliée chez son avocat ; qu'il ressort des écritures des parties et des décisions allemandes que Madame X... s'est fait consentir par son mari la donation d'un bien immobilier élément plutôt de nature à conforter sa volonté d'intégration en Allemagne,
1) ALORS QUE sont compétentes pou