Première chambre civile, 19 novembre 2014 — 13-27.449

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et condamné ce dernier au paiement d'une prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 180 000 euros, l'arrêt retient que M. Y... a perçu en 2011 le montant d'une prime exceptionnelle qu'il n'inclut pas dans son calcul et les indemnités issues de son licenciement, ce qui lui a fait un apport de 294 940. 52 euros dont il ne tient apparemment pas compte dans l'évaluation de sa situation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, l'existence d'une telle prime n'était invoquée par aucune des parties, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et fixer à la date du 13 mai 2009 celle des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux, l'arrêt retient que si Mme X... ne rapporte la preuve de la cessation de cette cohabitation que par une attestation d'une tierce personne qui n'a pas constaté par elle même la situation, il reste que M. Y... ne conteste nullement cette allégation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Y... devra verser à Mme X... une prestation compensatoire d'un montant de 180 000 euros et que la date des effets du divorce entre les parties sur leurs biens est reportée au 13 mai 2009, l'arrêt rendu le 16 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y...- X...-

AU MOTIF QUE Madame X... reprend l'argumentation développée devant le premier juge selon laquelle M. Y... aurait abandonné brusquement le domicile conjugal le 13 mai 2009 et aurait entretenu une relation extra-conjugale. Le premier juge n'a retenu à la charge de ce dernier comme motif au divorce que la relation extra conjugale entretenue par M. Y... estimant exactement que le grief d'abandon du domicile conjugal n'était pas établi dès lors que M. Y... a dû répondre à une mutation professionnelle en septembre 1999 et a dû aller vivre à Paris, son épouse qui était sans emploi demeurant, selon sa volonté, en Maine-et-Loire. D'ailleurs, Madame X... rappelle pertinemment que l'article 215 du Code civil dispose que les deux époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie, devoir qu'elle n'a pas rempli puisque pendant 10 ans elle a laissé son mari vivre seul à Paris laissant à sa charge des suggestions importantes (trajets longs et répétés, brièveté des séjours au domicile conjugal) auxquelles s'ajoute la solitude du quotidien dans ce type de configuration de vie. Sont inopérantes les attestations versées au débat par Mme X... dont la plupart sont non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qui relatent la brutalité du départ de M. Y... et la dépression qui s'en est suivie pour Mme X... alors qu'il ressort des éléments du dossier dont les attestations produites par M. Y... que le départ de M. Y..., même s'il est devenu réalité en mai 2009, n'était que la conséquence de l'effritement inévitable des relations du couple tout au long de ces dix années et la concrétisation d'une séparation de fait qui s'était installée au sein du couple (attestation de M. Z...). Les témoignages produits par M. Y... démontrent à suffire la volonté de ce dernier de maintenir la vie familiale en revenant outre les fins de semaine, le mardi soir et sa quête constante de regrouper sa famille en région parisienne. Ces éléments c