Deuxième chambre civile, 20 novembre 2014 — 12-29.821

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2012), et les productions, que Mme X..., infirmière libérale, a souscrit deux contrats auprès de la société Cegema garantissant le versement d'indemnités journalières en cas de perte de revenus dans le cadre de son activité ; que Mme X... ayant été placée en arrêt de travail le 2 janvier 2007, en raison d'une hernie discale, la société Cegema lui a versé des indemnités journalières au titre de différentes périodes d'incapacité temporaire ; qu'à la suite d'une expertise ordonnée en référé, la société Cegema a soutenu que sa garantie était exclue au titre des deux dernières périodes d'incapacité de travail qui avaient pour origine un syndrome anxio-dépressif ; que Mme X... a assigné en référé, puis au fond, la société Cegema, en exécution des garanties contractuelles ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 5 357,72 euros au lieu de celle de 73 556,72 euros la condamnation de la société Cegema à son profit ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles L.112-4 du code des assurances et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui par une décision motivée, a constaté qu'au chapitre 7 des conditions générales intitulé « restrictions des garanties », la clause excluant des garanties Incapacité temporaire totale et Invalidité les sinistres résultant des suites et conséquences des syndromes anxio-dépressifs et affections neuro-psychiatriques, était opposable à Mme X... comme étant stipulée en termes très apparents ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... a soutenu devant la cour d'appel que la clause litigieuse était susceptible de deux sens et qu'elle n'était ni formelle ni limitée ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR accueilli l'action que Mme Christelle X... formait contre la société Cegema, et qui visait à voir condamner cette société à lui payer une somme de 73 556 ¿ 72, à concurrence de 5 357 ¿ 72 seulement ;

AUX MOTIFS QUE, « au chapitre 7 des conditions générales de la police souscrite par Mme Christelle X... , intitulé "restriction de garanties" en caractères gras et dans un encadré de couleur plus soutenue, dispose que sont exclus des garanties incapacité temporaire totale et invalidité permanente, les sinistres résultant¿ "des suites et conséquences des syndromes anxio-dépressifs et des affections neuro-psychiatriques" » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7e alinéa) ; que, « s'agissant d'une exclusion de garantie, il n'est d'aucune incidence que le syndrome anxio-dépressif non garanti soit consécutif ou non à l'affection d'origine garantie, le rapport du sapiteur psychiatre, joint au rapport judiciaire, relevant probablement : révélant au demeurant une vulnérabilité psycho-pathologique ancienne et des problèmes familiaux ayant pu contribuer à cette décompensation » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 8e alinéa) ; que « cette exclusion de garantie des suites et conséquences des syndromes anxio-dépressifs et des affections neuro-psychiatriques est bien opposable à Mme X... comme stipulée en termes très apparents, formelle et limitée au sens des articles L.112-4 et L. 113-1 du code des assurances » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 9e alinéa) ; que, « respectant ces dispositions d'ordre public, cette clause n'a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au moment de la souscription du contrat et ne peut être qualifiée d'abusive par Mme X... »(cf. arrêt attaqué, p. 4, 10e alinéa) ;

1. ALORS QUE la clause de la police d'assurance qui édicte une exclusion doit être libellée en caractères très apparents ; qu'en énonçant que la clause d'exclusion de la police de l'espèce est « stipulée en caractères très apparents », quand l'article 7 de cette police, qui stipule l'exclusion, ne se distingue en rien, par sa composition, par sa typographie, par son titre ou encore par le fond colorié sur lequel elle est imprimée, des dix-huit autres articles de ses conditions générales, la cour d'appel a violé l'article L. 112-4, alinéa 2, d