Deuxième chambre civile, 20 novembre 2014 — 13-19.698
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'accident dont elle a été victime, le 1er novembre 1997, Mme X... est devenue tétraplégique ; qu'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) lui a accordé diverses sommes en indemnisation de ses préjudices ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a demandé la condamnation de la société Hertz Alisa Car Rental à lui rembourser les prestations versées au profit de Mme X... et à lui régler les frais futurs au fur et à mesure de leur engagement ;
Attendu, que pour limiter à 30 160,90 euros la somme due par la société Hertz Alisa Car Rental à la caisse, au titre des prestations versées à la victime, la cour d'appel énonce que le recours des caisses ne peut s'exercer que dans les limites fixées par la CIVI dans ses décisions définitives et que celle-ci ayant, par décision du 5 juillet 2001, fixé à 608 172,96 euros le préjudice subi par la victime dont elle a déduit la créance de la caisse pour la somme de 30 160,90 euros, il convient de condamner la société Hertz Alisa Car Rental à payer cette somme à la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part que la décision de la CIVI en date du 5 juillet 2001 avait fixé la créance de la victime à l'égard du Fonds de garantie des victimes d'infractions et non celle que détient la caisse envers le tiers responsable, d'autre part que la caisse n'était pas partie à la procédure devant la CIVI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hertz Aliza Car Rental à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 30 160,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande, l'arrêt rendu le 18 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Hertz Alisa Car Rental aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hertz Alisa Car Rental à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société HERTZ ALISA RENT LTD à verser à la CPAM de Paris la somme limitée de 30.160, 90 euros en remboursement des prestations versées à Mademoiselle Axelle X... ou pour elle, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande.
AUX MOTIFS QUE la CRAMIF et la CPAM soutiennent que le tribunal leur a enjoint à tort, de justifier du détail de la somme de 643.644,26 ¿ mise à la charge de la société HERTZ ALISA RENT LTD puisque les décisions de la CIVI en date des 29 mars 2001 et 5 juillet 200l, produites aux débats, détaillent les postes de préjudice indemnisés et que leurs créances ont été déduites de l'indemnité allouée à la victime ; qu'elles demandent la condamnation de la société HERTZ ALISA RENT LTD à leur payer les montants actualisés de leurs créances et la CRAMIF invite la cour à fixer les divers postes sur lesquels elle peut exercer son recours en faisant application de la nomenclature dite DINTILHAC et de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, pour imputer sa créance par priorité sur les indemnités réparant les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle puis sur l'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent ; que cependant, Mademoiselle Axelle X... rappelle que la CIVI a, par deux décisions définitives, fixé certains postes de son préjudice et sursis à statuer sur d'autres : qu'elle justifie qu'elle est toujours prise en charge par la MAS Saint Jean de MALTE, indique qu'elle n'a pas l'intention de modifier cette situation, si bien que le poste assistance tierce personne n'est en l'état qu'hypothétique et qu'elle ne perçoit d'ailleurs pas la majoration pour tierce personne réclamée par la CRAMIF ; que la CIVI dans sa décision du 5 juillet 2001 a sursis à statuer sur la réparation du poste tierce personne jusqu'au retour de la victime à son domicile en précisant qu'une nouvelle expertise médicale devra alors être diligentée sur les besoins de la victime, il appartiendra en co