Deuxième chambre civile, 20 novembre 2014 — 13-25.564

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvois principal de la société Pacifica et incident de M. X... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que le préjudice économique subi par l'ayant droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Anne-Claire Y..., conductrice d'un véhicule assuré auprès de la société Assurances fédérales IARD, et son père Alain Y... sont décédés dans un accident de la circulation ayant également impliqué un véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) ; que Mme Y..., veuve d'Alain Y..., agissant tant en nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur M. Alexis Y..., et son autre fils, M. Éric Y... (les consorts Y...), ont assigné M. X..., la MACIF, la société Assurances fédérales IARD, aux droits de laquelle vient la société Pacifica (l'assureur), le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que pour fixer à un certain montant le préjudice économique de Mme Y..., l'arrêt énonce que la perte du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants à charge un préjudice économique dont le processus d'évaluation consiste à rechercher la perte annuelle pour les survivants et à la répartir entre eux en fonction de la durée pendant laquelle ils pouvaient normalement y prétendre ; que le revenu annuel global net imposable du ménage tel qu'il ressort de l'avis d'imposition des revenus de l'année 2001, avec deux enfants mineurs à charge, est de 29 760 euros pour monsieur et de 5 282 euros pour madame, soit un total de 35 042 euros ; que de ce revenu, il est tenu compte de la part des dépenses personnelles d'Alain Y... de 20 %, soit 7 080, 40 euros ; que de l'avis d'imposition des revenus 2003, il ressort que Mme Y... a perçu 11 891 euros (dont 8 712 euros de pension) ; que la perte annuelle du foyer s'établit donc à (35 042-7 080, 40-11 891) 16 070, 60 euros ; que, pour apprécier la perte, il est nécessaire de recourir à un barème qui capitalise la perte future ; qu'eu égard à l'âge d'Alain Y... à la date de l'accident et à la valeur de l'euro de rente viagère, 17, 044, la perte patrimoniale du foyer est de (16 070, 60 x 17, 044) 273 907, 30 euros ; qu'eu égard à la perte patrimoniale subie par l'enfant mineur encore à charge du fait du décès de son père, il revient à Mme Y... une somme de (273 907, 30-33 684, 47) de laquelle il convient de déduire la provision de 50 000 euros, soit 190 222, 83 euros ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans s'expliquer sur tous les éléments connus à la date de sa décision et dont l'assureur, qui était réputé s'être approprié les motifs énoncés dans la décision des premiers juges dont il demandait la confirmation, faisait état et qui étaient relatifs aux pensions d'invalidité et de reversion perçus par Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à une certaine somme le montant du préjudice économique subi par Mme Madeleine Y... du fait du décès d'Alain Y..., l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme Madeleine Y..., MM. Eric et Alexis Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica, demanderesse au pourvoi principal

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pacifica venant aux droits des Assurances fédérales Iard, in solidum avec M. X... et la Macif, à payer à Mme Madeleine Y..., déduction faite de la provision précédemment allouée, la somme de 190. 222, 83 ¿ en indemnisation de son préjudice économique ;

AUX MOTIFS QUE la perte du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants à charge un préjudice économique dont le processus d'évaluation consiste à rechercher la perte