Première chambre civile, 26 novembre 2014 — 13-26.760
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches réunies :
Vu les articles 1315 et 1917 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un accident de la circulation, le véhicule automobile de M. X... a été transporté, pour expertise, à la demande de son assureur, dans les locaux de M. Y..., garagiste ; que M. X... n'ayant pas repris son véhicule à l'issue de cette mesure, M. Y... lui a fait délivrer une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme au titre des frais de gardiennage, à laquelle M. X... a formé opposition ;
Attendu que pour le condamner à payer à M. Y... la somme de 1 080 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2011, le jugement retient que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire au contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux, et que M. X... ne fournit aucun élément susceptible d'inverser cette présomption ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'un contrat d'entreprise avait été conclu entre les parties, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Guéret ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 1.080 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2011, en application des dispositions de l'article 1153 alinéa 3 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'aux termes de l'article 1915 du Code civil, le dépôt en général est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à charge de le garder et de le restituer en nature et de l'article 1922 du même Code, le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement, exprès ou tacite ; que Jean X... ne saurait opposer le fait qu'il est étranger au dépôt de sa Mercedes au garage Y... en ce qu'il a initié une procédure de déclaration de sinistre qui a déclenché l'intervention de son assureur afin d'expertise, il a donné mandat à la compagnie d'agir en son nom - en application de l'article 1985 du Code civil qui dispose « le mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire» - , il a donc donné un consentement libre, et exempt d'ambiguïté au dépôt auprès du garage Y... d'autant plus que s'il avait vraiment été en désaccord, il se devait de récupérer son véhicule dès l'expertise terminée au plus tard le 21 février 2011, date du rapport BCA ; qu'un contrat de dépôt s'est donc formé entre Jean X... et le garage Y..., le véhicule y a été placé pour permettre l'opération d'expertise puis logiquement la réparation, indépendamment de tout accord de gardiennage, et les dispositions de l'article 1915 du Code civil ont vocation à s'appliquer à la présente affaire ; qu'il est par ailleurs rappelé que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire au contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux, et Jean X... ne fournit aucun élément susceptible d'inverser cette présomption dès lors le garage Y... était fondé dans le principe, à lui facturer des frais de gardiennage pour les périodes d'immobilisation ; que la somme de 6,63 euros TTC par jour ne résulte d'aucun document contractuel, ce montant ne procède que de la seule évaluation du garage ; que le garage Y... ne justifie pas que ce tarif serait officiel ou affiché dans ses locaux, à disposition du public donc opposable à l'ensemble de sa clientèle ; que la Juridiction de Céans, eu égard à la prestation fournie et au fait qu'il s'agit d'un lieu clos, fixe le coût mensuel de gardiennage à la somme de 60 euros par mois, ci-inclus le mois de février 2011, sachant qu'à compter du 21 février 2011 date du rapport d'expertise BCA, Je