Deuxième chambre civile, 27 novembre 2014 — 13-26.327

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1147 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du dernier de ces textes, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 octobre 1996, alors qu'elle regagnait les locaux de l'entreprise après que son supérieur hiérarchique avait, sans nécessité, donné un coup de frein brutal lui intimant l'ordre de quitter le véhicule dans lequel elle se trouvait en compagnie d'une autre salariée de l'entreprise, Mme X..., salariée de l'association Agefos PME Champagne-Ardennes, a été victime d'un malaise dont la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a refusé de reconnaître le caractère professionnel ; qu'ayant obtenu cette reconnaissance au bénéfice d'un recours contentieux, l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la salariée ne peut, vu le caractère aberrant et irrationnel du comportement de son supérieur hiérarchique, faire grief à son employeur de ne pas avoir, ou dû avoir, conscience du danger auquel il l'exposait en la faisant monter, en compagnie d'une autre salariée, à bord du véhicule de ce supérieur hiérarchique ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure le caractère prévisible d'une réaction malveillante, même irrationnelle, d'un chef de service alors qu'elle constatait que les actes de harcèlement de celui-ci à l'encontre de la salariée victime étaient établis et connus de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne l'association Agefos PME Champagne-Ardennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Agefos PME Champagne-Ardennes à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Eliane X... de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute de l'association AGEFOS PME Champagne-Ardennes commise le 25 octobre 1996 et de l'AVOIR déboutée, en conséquence, de ses demandes tendant à l'octroi d'une indemnisation complémentaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il a été précédemment rappelé que le caractère professionnel de l'accident subi par Eliane X... le 25 octobre 1996 est définitivement acquis, dont les conséquences ne sont pas opposables à l'employeur ; qu'il est de même définitivement tranché que Eliane X... a subi au cours de la relation salariale des faits de harcèlement ; qu'il est de principe qu'un employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, qu'un manquement à cette obligation, notamment révélé par la maladie ou l'accident, a le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et n'a pris aucune mesure pour l'en préserver ; que la charge de la preuve du caractère inexcusable de la faute de l'employeur incombe au salarié ; qu'en l'espèce, si les faits de harcèlement de M. Y...sont établis à l'encontre de sa subordonnée, Eliane X..., le comportement de celui-ci le 25 octobre 1996, délibéré, particulièrement irresponsable et irrationnel qu'a sanctionné l'employeur en licenciant ce salarié ne pouvait être anticipé par l'employeur ; qu'en effet, il est constant que le 25 octobre 1996, au volant de son véhicule personnel à bord duquel il transportait 2 salariées dont Eliane X..., M. Y..., sortant du parking de l'entreprise a violemment freiné, dans un mouvement d'humeur. Cette a