Deuxième chambre civile, 27 novembre 2014 — 13-21.881
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt du 19 juillet 2005, la cour d'appel d'Orléans a condamné EDF-GDF services à payer à M. X... (l'assuré), qui avait fait l'objet d'une sanction de mise à la retraite d'office, une indemnité de préavis ; qu'accueillant le recours formé par l'assuré contre une décision de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG), du 30 juillet 2007, lui notifiant l'attribution de sa pension, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, par jugement irrévocable du 19 février 2010, a dit que, pour le calcul de la pension de retraite de l'assuré, la CNIEG devait prendre en compte la période de préavis au titre du temps de services effectué ainsi que le montant de l'indemnité de préavis et verser à l'assuré la somme résultant de la prise en compte de ces éléments ; qu'après notification par la CNIEG d'une décision du 12 avril 2011 ayant pour objet la révision de sa pension, l'assuré a saisi d'un nouveau recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la CNIEG fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes présentées par l'assuré, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée rend irrecevable une nouvelle demande ayant le même objet, fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué et des éléments de la procédure que M. X... avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes pour qu'il juge que le montant de sa pension de retraite dûe par la CNIEG devait être revu pour prendre en considération la durée de son préavis au titre du temps de service effectué, ainsi que la rémunération versée durant ce préavis, soit un salaire de 11 993,86 euros correspondant au tiers de l'indemnité de préavis ; que par jugement définitif du 19 février 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a tranché cette question en disant que pour le calcul de sa pension de retraite, la CNIEG devait prendre en compte la période de préavis au titre du temps de service effectué, ainsi que le montant de l'indemnité y afférente ; que M. X... a de nouveau saisi le même tribunal des affaires de la sécurité sociale pour qu'il juge pareillement que le montant de sa pension de retraite devait être revu pour prendre en considération la durée de son préavis au titre du temps de service effectué, ainsi que la rémunération versée durant ce préavis, soit un salaire de 11 993,86 euros correspondant au tiers de l'indemnité de préavis ; qu'en jugeant cette demande recevable lorsque la nouvelle demande avait le même objet, qu'elle était fondée sur la même cause et était formée entre les mêmes parties, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque des décisions définitives ont déjà tranché un litige, les demandes présentées par les mêmes parties agissant en la même qualité, en vue d'obtenir la même chose fondée sur la même cause sont irrecevables à raison de l'autorité de la chose jugée ; qu'en jugeant recevable la demande de M. X... tendant à voir juger que le montant de sa pension de retraite devait être revu pour prendre en considération la durée de son préavis au titre du temps de service effectué, ainsi que la rémunération versée durant ce préavis, soit un salaire de 11 993,86 euros correspondant au tiers de l'indemnité de préavis tout en constatant, pour y faire droit, que dans son jugement du 19 février 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes avait déjà tranché définitivement ce litige relatif aux bases de calcul de la pension de retraite en disant que pour ce calcul, la CNIEG devait prendre en compte le montant de l'indemnité de préavis de sorte qu'il ne pouvait être jugé au mépris de ce qui avait été définitivement tranché, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
3°/ que l'autorité de la chose jugée doit être opposée lorsque l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties, est le même que ce qui a fait l'objet d'un jugement définitif ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué et des éléments de la procédure que M. X... avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes pour qu'il juge que le montant de sa pension de retraite due par la CNIEG devait être revu pour prendre en considération la durée de son préavis au titre du temps de service effectué, ainsi que la rémunération versée durant ce préavis, soit un salaire de 11 993,86 euros correspondant au tiers de l'indemnité de préavis ; que par jugement définitif du 19 février 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a tranché cette question en disant que pour le calcul de sa pension de retraite, la CNIEG devait prendre en compte la période de préavis au titre du temps de service effectué, ainsi qu