Deuxième chambre civile, 27 novembre 2014 — 13-25.036
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 13-25.036 et M 13-28.444 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° H 13-25.036 relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 1er octobre 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° M 13-28.444, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 juin 2013), que M. X..., enseignant au lycée du Sacré-Coeur à Paray-le-Monial, se plaignant d' avoir été blessé au genou et au dos le 12 avril 2007 au sein de l'établissement par l'élève alors mineur, Anthony Y... l'a fait assigner ainsi que son assureur, les assurances du Crédit mutuel, et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise devant un tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation, puis a appelé en la cause Mme Nathalie Z..., mère de l'élève ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que la victime d'un accident du travail conserve la possibilité de réclamer au tiers responsable de l'accident, selon les règles du droit commun la réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en disant M. X... irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de Mme Z... et de son assureur, au motif que son fils, M. Y..., mineur au moment des faits, était élève du lycée du Sacré-Coeur où enseignait M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 412-8,2, L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et 1384 du code civil ;
2°/ que la victime d'un accident du travail conserve la possibilité de réclamer au tiers responsable de l'accident, selon les règles du droit commun la réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en disant M. X... irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de Mme Z... et de son assureur au motif inopérant que l'indemnisation par la caisse primaire d'assurance maladie était toujours en cours, la cour d'appel a violé les articles L. 412-8,2, L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et 1384 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le lycée en cause était un établissement d'enseignement professionnel et technologique, retient que les élèves de l'enseignement technique doivent être assimilés à des préposés au sens des articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, en application de l'article L. 412-8, 2 a. et b., de sorte que les règles de la réparation édictées par les articles L. 451-1 et L. 454-1, qui excluent, en principe, tout recours selon le droit commun contre un co-préposé, sont applicables en l'absence de dérogation spéciale ;
Que par ce seul motif, non critiqué par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que, la troisième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° H 13-25.036 ;
REJETTE le pourvoi n° M 13-28.444 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Z..., à M. Y..., et aux assurances du Crédit mutuel la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° M 13-28.444 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... en indemnisation de son préjudice résultant de l'accident du 12 avril 2007
AUX MOTIFS PROPRES QUE "selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise" ; qu'il y a lieu, ainsi, de déduire de ces dispositions que l'accident subi par M. X..., dès lors qu'il s'est produit aux temps et lieu de son travail, et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est un accident du travail ; ensuite qu'il résulte des articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale qu'aucune action en réparation des accidents du