Deuxième chambre civile, 27 novembre 2014 — 13-24.421
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime, le 15 octobre 2008, d'un accident du travail, suivi d'une rechute le 23 juillet 2009 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées (la caisse) a fixé au 26 septembre 2010 la consolidation de l'intéressé et à 3 % le taux d'incapacité permanente partielle ; que M. X... a contesté ce taux devant une juridiction du contentieux de l'incapacité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de juger que les séquelles de la rechute du 23 juillet 2009 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 15 % au 26 septembre 2010, date de consolidation, alors, selon le moyen, qu'eu égard aux effets qui lui sont attachés, l'invitation que le secrétaire général de la Cour nationale adresse aux parties, pour la production d'observations écrites dans le délai de 20 jours, doit emprunter la forme d'un pli recommandé avec demande d'avis de réception ; que faute d'avoir constaté que tel a été le cas en l'espèce, sachant que la caisse n'a jamais reçu ses invitations, l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs au regard de l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que selon l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, dès réception du dossier d'appel, le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail invite les parties en cause, ou leur représentant, à présenter, dans un délai de vingt jours, un mémoire accompagné, le cas échéant, des observations de la personne qu'elles ont choisie pour les représenter ou les assister ; qu'aucun texte n'impose que cette invitation soit adressée sous pli recommandé ;
Et attendu que l'arrêt relève que le secrétaire général de la Cour nationale a communiqué aux parties les mémoires et pièces de la procédure et les a régulièrement invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; que M. X... a adressé à la Cour nationale ses observations dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 et que la caisse n'a produit aucune observation alors qu'elle a été invitée à le faire conformément aux mêmes dispositions et n'a pas comparu à l'audience ;
Que par ces constations et énonciations, la Cour nationale a satisfait aux exigences des dispositions de l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, faute de constater que l'ordonnance de clôture, comportant les mentions prévues par le texte, a été notifiée aux parties, notamment à la caisse, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance de clôture a été notifiée à la caisse le 14 mai 2013, date à laquelle a été signé l'avis de réception de la lettre recommandée, ayant également pour objet de l'informer de la date de l'audience, que lui avait adressée le secrétaire général de la Cour nationale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que la fixation de la date de consolidation consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ne relève pas de la compétence d'attribution de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; que, selon les deux premiers, les contestations d'ordre médical relatives à la date de consolidation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions des articles R. 141-1 et suivants, l'avis technique de l'expert s'imposant à la victime et à la caisse, sauf la possibilité pour le juge d'ordonner, sur demande d'une partie, une nouvelle expertise ;
Attendu que pour statuer sur la contestation de M. X... relative au taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse le 3 novembre 2010, l'arrêt relève à titre liminaire que l'intéressé affirme avoir contesté la date de consolidation du 26 septembre 2010 et sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il ne produit cependant aucune décision modifiant ladite date de consolidation ; qu'en conséquence,