Deuxième chambre civile, 27 novembre 2014 — 13-25.533
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, 29 juillet 2013), rendu en dernier ressort, que la société des vignobles Baylet (la société) a demandé la remise des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations sur salaires au titre des deuxième trimestre 2009 au premier trimestre 2012 inclus ; que la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement d'accorder à la société la remise totale des majorations de retard afférentes aux cotisations salariées du troisième trimestre 2010 au premier trimestre 2012 inclus alors, selon le moyen :
1°/ que le tribunal devait s'expliquer sur les circonstances de fait qui l'ont conduit à admettre la bonne foi ; qu'en l'espèce, le jugement se borne à relever que la société redevable « justifie de circonstances exceptionnelles, à savoir deux orages de grêles survenus courant mai 2009 ayant détruit son vignoble » et que « dès lors¿ elle doit être considérée comme de bonne foi » ; que cependant étaient en cause les « cotisations du 3ème trimestre 2010 au 1er trimestre 2012 » et le tribunal constate que la société redevable « présente une demande de remise concernant douze trimestres » ; que, par suite, le tribunal a violé l'article R. 741-26 du code rural ;
2°/ que la bonne foi s'apprécie à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majorations ; que, par suite, en se bornant à relever que deux orages de grêles sont survenus courant mai 2009 quand se trouvait en cause le non-paiement dans les délais des cotisations du 3ème trimestre 2010 au 1er trimestre 2012, soit sept trimestres non payés dans les délais, faisant suite à cinq autres trimestres pour lesquels la demande a été déclarée irrecevable, le tribunal a derechef violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le jugement, après avoir vérifié la recevabilité de la demande de remise des majorations afférentes aux cotisations du troisième trimestre 2010 au premier trimestre 2012 rappelle qu'en application des articles R. 741-26 du code rural et de la pêche maritime, les majorations initiales pour non-paiement des cotisations à la date d'exigibilité peuvent faire l'objet d'une remise en cas de bonne foi dûment prouvée, et les majorations complémentaires en cas de paiement dans les trente jours, de circonstances exceptionnelles ou de cas de force majeure ; qu'il retient que, la société justifiant de circonstances exceptionnelles, à savoir deux orages de grêle survenus courant mai 2009 qui ont détruit son vignoble, elle doit être considérée comme de bonne foi ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis par les parties, le tribunal, abstraction faite du motif surabondant relatif aux majorations pour lesquelles la demande était irrecevable, a pu déduire que la société était de bonne foi de sorte que la remise des majorations pouvait lui être accordée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde.
En ce que le jugement attaqué accorde à la société Vignobles BAYLET la remise totale des majorations de retard afférentes aux cotisations salariées des 3ème trimestre 2010 au 1er trimestre 2012 inclus, à hauteur de 10 777,29 euros ;
Aux motifs que conformément aux dispositions de l'article R.741-23 du Code Rural, une majoration de retard égale 5% est appliquée en cas de non-paiement à leur date d'ex igibilité des cotisations. À cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4% du montant des cotisations dues par mois, qui court sans aucune formalité jusqu'au paiement effectif et complet des cotisations ; qu'il n'est pas contesté que les cotisations sociales des 2ème trimestre 2009 au 1er trimestre 2012 inclus n'ont été acquittées que postérieurement à leur date d'échéance entre le 31 mars 2010 et le 15 juin 2012, de sorte que la Société Civ ile des Vignobles BAYLET est bien redev able des majorations de retard réclamées ; que s'agissant des cotisations du 3ème trimestre 2010 au 1e trimestre 2012 qui ont été réglées entre le 16 fév rier et le 15 juin 2012, la demande de remise de majorations est recev able ; qu'en application des articles R741-26 du Code Rural, les majorations initiales pou