Deuxième chambre civile, 27 novembre 2014 — 13-21.932
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mai 2013), que M. X..., qui a cessé son activité libérale de chirurgien-dentiste le 31 juillet 2009, a saisi la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la caisse) d'une demande de régularisation de ses cotisations au titre des exercices 2008 et 2009 ; que la commission de recours amiable ayant refusé la régularisation au titre de l'année 2009 sans statuer sur l'année 2008, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours de M. X... au titre de l'année 2008, alors, selon le moyen :
1°/ qu'avant de saisir le juge, l'assuré doit, dans un premier temps, solliciter une décision de la caisse, puis, dans un second temps, et une fois la décision de la caisse intervenue, saisir la commission de recours amiable ; que la saisine du juge, à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, doit être repoussée comme irrecevable ; qu'en l'espèce, la caisse soutenait que M. X... ne justifiait pas d'une décision de la caisse ayant pu être soumise à la commission de recours amiable et ayant pu donner lieu à une décision expresse ou implicite de la commission de recours amiable permettant la saisine du juge ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que si les juges du fond ont cru devoir opposer que la commission de recours amiable ayant été saisie, s'agissant des revenus afférents à l'année 2008, et qu'une décision plus ou moins implicite était intervenue, cette réponse n'était pas pertinente, dès lors que le moyen concernait l'absence de décision de la caisse permettant la saisine de la commission de recours amiable ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 142-4 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, d'une part, que la commission de recours amiable doit trancher ce qui lui est soumis, d'autre part, que l'absence de décision dans un certain délai équivaut à un rejet ; qu'ayant relevé que M. X... avait, dans le délai utile, saisi la commission de recours amiable de la caisse de la régularisation, notamment, des cotisations appelées au titre de l'exercice 2008, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que son recours contentieux était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir M. X... en sa demande de régularisation des cotisations afférentes aux années 2008 et 2009 alors, selon le moyen, que du jour où l'assuré est radié, soit parce qu'il n'exerce plus d'activité à titre libéral, soit parce qu'il a fait liquider ses droits à retraite, toute régularisation des cotisations, sur la base des revenus réellement encaissés, est légalement exclue ; que la régularisation supposant le maintien d'un lien entre l'assuré et la caisse, l'objet de cette règle est d'écarter le mécanisme de régularisation, et d'arrêter les comptes entre les parties, sur la base de la cotisation provisionnelle, faute de liens de cotisant existant entre l'assuré et la caisse et d'une activité permettant l'acquittement de cotisation à la faveur de la régularisation ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a cessé son activité le 31 juillet 2009 et qu'il a été procédé à sa radiation le 30 septembre 2009 ; que par l'effet de la règle précédemment rappelée, toute régularisation était exclue à compter de cette dernière date, les rapports entre M. X... et la caisse étant définitivement cristallisés sur la base des cotisations provisionnelles ; qu'en décidant le contraire, pour enjoindre la caisse d'avoir à procéder à des régularisations, sur les revenus 2008 et 2009, les juges du fond ont violé les articles D. 642-3 et D. 642-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 642-2 du même code ;
Mais attendu que, selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale applicables en l'espèce qui se suffisent à elles-mêmes, les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation ;
Et attendu que l'arrêt relève que M. X... a exercé son activité de chirurgien-dentiste à titre libéral jusqu'en 2009 ;
Qu'il en résulte qu'il était fondé à demander la r