Deuxième chambre civile, 27 novembre 2014 — 13-27.797

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2013), qu'à la suite d' un contrôle portant sur les années 2005 et 2006, l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société Mercury services (la société) une mise en demeure de régler un certain montant de cotisations et majorations de retard ; que le 16 février 2009, l'URSSAF délivrait à la société une contrainte ; que formant opposition à celle-ci, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son opposition, alors, selon le moyen, que lorsqu'une partie n'a pas conservé l'original d'un document, la preuve de son existence peut être rapportée par la présentation d'une copie qui doit en être la reproduction fidèle et durable, l'écrit sous forme électronique ne valant preuve qu'à condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; qu'ayant constaté, par motifs adoptés du premier juge, que la copie, versée aux débats, de la mise en demeure que la société Mercury services contestait avoir reçue, était une copie informatique conservée par l'URSSAF, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si cette copie était une reproduction fidèle et durable de l'original, si son auteur était dûment identifié et si elle était conservée dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, alors même que l'exposante soulignait que l'URSSAF avait reconnu que cette copie n'était pas une reproduction fidèle de l'original, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1334, 1348 et 1316-1 du code civil ;

Mais attendu que les dispositions invoquées par le moyen ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d'un fait, dont l'existence peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond ;

Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'URSSAF a adressé à la société, à une adresse régulièrement déclarée et non contestée, en la forme recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de régler la somme de 19 130 euros , laquelle a été signée par la société destinataire le 31 décembre 2008 ; que la copie informatique conservée par l'URSSAF contient la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elle se réfère, ce qui permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;

Que, par ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des élément de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que, pris en ses autres branches, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mercury services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mercury services et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Mercury services

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte décernée le 11 février 2009 par l'URSSAF de PARIS, devenue l'URSSAF ILE DE FRANCE, pour son entier montant de 16.485 euros

AUX MOTIFS PROPRES QUE "conformément à ce qui a été exactement jugé par le Tribunal (¿) il appartient à l'appelante de rapporter la preuve que la signature de l'accusé de réception de la mise en demeure régulièrement adressée à son siège ou établissement, n'émane pas de son destinataire ou de son mandataire ; qu'en l'espèce, la chronologie de la procédure de contrôle établit que l'URSSAF a adressé à la SARL MERCURY SERVICES le 30 décembre 2008, à l'adresse régulièrement déclarée et non contestée "Personnel Permanent, 3 boulevard de Magenta, 75010 Paris", en la forme recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de régler la somme de 19 130 euros soit 16 254 euros en principal et 2606 euros au titre des majorations de retard, laquelle a été signée par la société destinataire le 31 décembre 2008 ; que la preuve que la signature de l'accusé de réception de la mise en demeure, régulièrement adressée au siège de l'entreprise, point qui ne fait pas litige, n'émane pas de son destinataire ou de son mandataire de sorte que le moyen tiré de l'annulation de la mise en demeure ne saurait prospérer ; sur le fond qu'en vertu des dispositions de l'article 5 annexe IV du code général des impôts, la déduction spécifiqu