Deuxième chambre civile, 27 novembre 2014 — 13-23.320

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Initem du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2013), que la société Axacom, aux droits de laquelle vient la société Initem (la société), a fait l'objet d'un redressement de cotisations par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (l'URSSAF) à la suite d'un contrôle portant sur les exercices 2002, 2003 et 2004 ; que la société a formé un recours contre cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de la totalité des opérations de contrôle et de la mise en demeure subséquente alors, selon le moyen, que les agents de contrôle de l'URSSAF doivent communiquer, à l'issue du contrôle, leurs observations à l'employeur qui dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse ; qu'en déboutant la société contrôlée de sa demande d'annulation des opérations de redressement après avoir pourtant constaté que l'agent de contrôle avait clôturé les opérations de contrôle sans tenir compte des documents qu'elle lui avait transmis dans le délai de trente jours suivant l'envoi de la lettre d'observation, ce dont il se déduisait que le caractère contradictoire du contrôle n'avait pas été respecté, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de sécurité sociale, dans sa version en vigueur à l'époque des faits ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le contrôle dont les opérations avaient commencé le 22 juillet 2004, a été clôturé trente jours après envoi de la lettre d'observations datée du 19 juillet 2005 ; que, par lettre du 18 août 2005, la société a contesté les bases de redressement et adressé un nombre volumineux de pièces ; que, l'inspecteur a, d'une part, par courrier du 6 février 2006, confirmé les redressements sauf ceux pour lesquels la prescription était acquise, d'autre part, par courrier du 13 février 2006, indiqué qu'il était au regret de constater qu'il ne lui avait pas été présenté les notes de frais et que les justificatifs de dépense n'étaient pas présentés sous une forme permettant une vérification ; que l'inspecteur a, par ces courriers, y compris après la lettre d'observations, et par ses visites, effectué ses opérations en liaison constante avec la société dans des conditions respectueuses du principe du contradictoire ;

Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer le chef de redressement relatif aux frais professionnels ainsi que le montant des cotisations et majorations y afférentes alors, selon le moyen :

1°/ que les agents de contrôle de l'URSSAF doivent communiquer, à l'issue du contrôle, leurs observations à l'employeur qui dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations ; qu'en considérant que, faute pour l'entreprise d'avoir mis l'agent de contrôle en mesure de vérifier le caractère professionnel du montant des notes de frais, c'est à bon droit que l'URSSAF l'a réintégré dans l'assiette des cotisations, après avoir pourtant constaté que l'entreprise avait transmis les notes de frais sollicitées par l'organisme de recouvrement dans le délai de trente jours suivant l'envoi de la lettre d'observations, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

2°/ que le redressement opéré par l'URSSAF à l'issue d'un contrôle ne prive pas l'entreprise contrôlée de la faculté d'établir, devant la juridiction saisie, l'inexactitude ou le caractère excessif du redressement opéré par l'URSSAF ; qu'en se bornant à indiquer que, faute pour l'entreprise d'avoir mis l'inspecteur en mesure de vérifier le caractère professionnel du montant des notes de frais, l'URSSAF l'avait, à bon droit, réintégré dans l'assiette des cotisations, sans analyser, ainsi qu'elle y était invitée, les notes de frais et autres justificatifs versés aux débats par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1 et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les justificatifs et notes de frais acquittées en 2002, 2003 et 2004 n'ont été adressés à l'inspecteur que le 18 août 2005, alors même que les opérations de vérification avaient débuté en juillet 2004 ; que les remboursements liés