Deuxième chambre civile, 27 novembre 2014 — 13-25.091

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juillet 2013), que la caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Orientales, aux droits de laquelle vient la caisse de mutualité sociale agricole Grand-Sud (la caisse), a, le 16 septembre 2008, fait signifier à M. X... une contrainte pour le recouvrement de cotisations et majorations impayées du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 ; que M. X... a saisi d'une opposition à contrainte une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la somme correspondante à la contrainte litigieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que, si la caisse reconnaissait avoir perçu la somme de 8 000 euros, elle ne se bornait pas à faire valoir que cette somme avait « permis de régler des cotisations antérieures à cette date », mais elle soutenait que ces cotisations étaient en tout état de cause antérieures à la délivrance des six mises en demeure ¿ en date de 2007 et 2008 et servant de base à la contrainte datée d'août 2008 ; que nécessairement la somme perçue en mai 2005 a permis de recouvrer des cotisations bien antérieures à cette même année, a fortiori à 2007, année de notification des premières mises en demeure servant de base aux poursuites objet de la présente procédure ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions pertinentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du code civil ;

2° / qu'il n'existe aucune « contradiction » entre la lettre précitée du 23 octobre 2007 énonçant que la somme de 3 000 euros a été encaissée en règlement d'une partie des sommes dues par M. X... « 780,76 euros en déduction de la mise en demeure n° 06026 du 11 octobre 2006¿ 2 219,24 euros affectés sur des sommes hors contrainte » et les conclusions d'appel de l'exposante précisant à quoi correspondent lesdites sommes de 780,76 euros et 2 219,24 euros en énonçant que le paiement de la somme de 3 000 euros n'a pas été affecté aux cotisations visées dans la contrainte litigieuse « mais au paiement des cotisations salariales dues au titre des premier, deuxième et quatrième trimestres 2005 et des cotisations personnelles 2004 et 2005 » ; que, par suite, en considérant comme « contradictoires » les conclusions se bornant à expliciter, en détaillant leur objet, les sommes visées dans ladite lettre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du code civil ;

3°/ que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, par suite, en l'espèce, en l'état des éléments précis dans leur objet et leur montant détaillé fournis par la caisse, la cour d'appel, en affranchissant M. X... de toute obligation à paiement, a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la contrainte litigieuse a été annulée par jugement du 11 février 2011, devenu définitif, au motif que les dates des mises en demeure y reprises étaient différentes de celles émises privant ainsi le débiteur de la possibilité de connaître la réalité, la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que, compte tenu de versements effectués par M. X... et non discutés par la caisse, comme de la main levée des sûretés prises par la même caisse sur des biens immobiliers vendus, il appartenait à cette dernière de justifier de la réalité de sa créance dès lors que M. X... contestait devoir quelque somme que ce soit ; qu'elle affirme que les sommes qu'elle a perçues ont couvert des cotisations autres que celles réclamées par la contrainte ; qu'aucune pièce probante ne vient étayer ce qui en l'état demeure de simples affirmations ; que s'agissant de la somme de 8 000 euros perçue en mai 2005, il est dit qu'elle "a permis de régler des cotisations antérieures à cette date" mais strictement aucune indication n'est donnée sur la nature de ces cotisations et la caisse est tout aussi défaillante à produire la moindre pièce, décompte ou document établissant la réalité de ses allégations ; que, concernant la somme de 3 000 euros, il ne peut qu'être relevé une contradiction flagrante entre les écritures de la caisse et la lettre de l'organisme en date du 23 octobre 2007 adressée au notaire de M. X... quant à la destination que cette somme aurait reçu ; que la caisse est donc dans l'incapacité d'établir l'affectation des sommes de 8 000 euros et de 3 000 euros dont elle ne conteste pas la perception, de justifier que M. X... reste effectivement redevable des sommes qu'elle lui réclame ;

Que, de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, justement déduit que la caisse devait être déboutée de sa demande ;

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