Première chambre civile, 3 décembre 2014 — 13-15.776

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 février 2013), qu'Andrée X..., veuve Y..., a consenti diverses donations notariées au profit d'Evelyne et Jérôme Z..., enfants de sa fille unique Eliane Y...; qu'un arrêt irrévocable du 21 mai 2008 a, notamment, confirmé le jugement ayant décidé que les droits d'enregistrements des donations supportées par la donatrice devaient être inclus dans la masse de calcul de la quotité disponible et en a fixé la masse de calcul et le montant ; qu'en application des dispositions de cette décision, la donation consentie à Mme Z... a été réduite ; qu'après l'établissement de l'acte de partage, Mme Y...a demandé à l'administration fiscale de pouvoir s'acquitter d'une partie des droits de succession dont elle était redevable par compensation avec les droits de mutation payées par la défunte au titre des libéralités qu'elle avait consenties à ses petits-enfants ; que ceux-ci ont assigné leur mère en restitution ;

Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Z... la somme de 224 797, 75 euros ;

Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que l'arrêt du 31 mai 2008 ayant fixé le montant de la masse de calcul de la quotité disponible était devenu irrévocable, le grief de la première branche du moyen est inopérant ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas, de ses conclusions, que Mme Y...ait soutenu, devant la cour d'appel, que l'acte de partage omettait d'intégrer les donations indirectes dans le montant total des donations consenties par Andrée Y...; que le grief de la seconde branche est nouveau et mélangé de fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Jérôme Z... et à Mme Evelyne Z... la somme totale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné implicitement Mme Éliane Y...à payer la somme de 224. 797, 95 euros à Mme Evelyne Z... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 21 mai 2008, a dit que la prise en charge des droits de mutation à titre gratuit par la donatrice s'analyse en une donation indirecte qui doit être prise en considération pour la détermination de la quotité disponible ; que, selon l'acte de partage du 30 octobre 2009, la masse de calcul de la quotité disponible, composée des biens existant au décès de Andrée Y...évalués à 121 849 ¿, des biens ayant fait l'objet de donations consenties par celle-ci au profit de M. Jérôme Z... et de Mme Evelyne Z... et des droits acquittés par elle à la suite de ces donations pour un montant de 543 328 ¿, a été fixée à 3 581 232 ¿, la réserve et la quotité disponible étant fixée chacune à la moitié de cette somme soit 1 790 616 ¿ ; que le montant cumulé des donations faites à M. Jérôme Z... et à Mme Evelyne Z... atteignant 2 196 055 ¿ 2 916 055 ¿ et dépassant la quotité disponible de 1 439 ¿, la libéralité consentie en dernier à Mme Evelyne Z... les 19 et 25 juin 2001, évaluée à 1 250 963 ¿ 1 280 929 ¿, a fait l'objet d'une réduction à concurrence de 1 439 ¿ ; qu'il s'avère que Mme Eliane Y..., héritière réservataire qui a recueilli dans la succession de Andrée X..., un actif successoral net de 1 733 551, 15 ¿ et qui était redevable à ce titre de droits de succession fixés à 494 443 ¿, a obtenu de l'Administration fiscale que la somme de 224 797, 75 ¿ payée par Andrée X...au titre des droits de mutation à titre gratuit portant sur la partie réduite de la donation consentie à Mme Evelyne Z... soit affectée au paiement de ses droits de succession, de sorte qu'elle n'a eu à régler, après cette imputation, que le solde de 269 645, 25 ¿ ; que, dès lors que les droits ayant fait l'objet de la compensation avaient été payés par la donatrice pour le compte de la donataire et que cette donation indirecte avait été comprise dans le calcul de la masse de la quotité disponible, il en résulte que l'affectation de la somme de 224 797, 75 ¿ au paiement des droits de l'héritière réservataire a lésé la donataire qui devait bénéficier de la restitution de cette somme ; que c'est en vain qu'il est prétendu que la compensation n'a pas de caractère définitif et qu'elle peut être remise en cause dès lors que seul le solde non compensé a fait l'objet d'un recouvrement de la part de l'Administration fiscale qui a accepté d'imputer au règlement des droits dus par Mme Eliane Y...la somme de 224 797, 75 ¿ correspondant aux droits de mutation à titre gratuit sur la partie réduite de la