Première chambre civile, 10 décembre 2014 — 12-29.762
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 septembre 2012), que Michel X...et Mme Y..., médecins radiothérapeutes, étaient liés à la société Iridis Nord, exploitant un centre de radiothérapie à la Clinique du Parc à Croix, par des contrats d'exercice privilégié, conclus les 29 août 1994 et 17 janvier 2003, et comportant l'obligation, pour cette société, de mettre à leur disposition le matériel et le personnel nécessaires à l'activité, notamment une personne spécialisée en radiophysique médicale, qu'à la suite des démissions successives, au cours de l'année 2008, de deux de ces physiciens et de la suspension corrélative, à compter du 13 juillet 2009, par l'Autorité de sûreté nucléaire de l'autorisation du centre, Michel X...et Mme Y... ont assigné, les 19 mars 2009 et 19 août 2010, la société Iridis Nord en responsabilité pour méconnaissance de ses obligations contractuelles puis l'ont informée, en novembre de la même année, qu'ils mettaient fin à leurs activités ;
Attendu que la société Iridis Nord fait grief à l'arrêt de décider qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles de mise à disposition et que les contrats d'exercice des 29 août 1994 et 17 janvier 2003 avaient été valablement résiliés, à ses torts, par Michel X...et Mme Y..., de la condamner à leur verser diverses sommes du chef du droit d'utilisation des équipements de radiothérapie ainsi qu'à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'obligation d'un débiteur de mettre à disposition une personne qualifiée pour accomplir une prestation de travail est de moyens ; qu'en considérant que l'obligation du centre de radiothérapie de mettre à disposition des deux praticiens un radiophysicien était de résultat et que le constat de l'absence prolongée d'un tel technicien suffisait à engager la responsabilité du débiteur, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que, par les contrats litigieux, la société Iridis Nord s'était engagée à assurer la présence, au centre de radiothérapie, d'un physicien à temps plein pendant les heures d'ouverture, en exécution des dispositions de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2004, de sorte que cette obligation, exempte de tout aléa, était de résultat ; que sous le couvert de violation de la loi, le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond pour interpréter la volonté des parties n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Iridis Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Iridis Nord ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Iridis Nord.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé qu'un débiteur (la SA IRIDIS NORD, l'exposante) avait manqué à ses obligations contractuelles de mise à disposition et que les contrats d'exercice des 29 août 1994 et 17 janvier 2003 avaient valablement été résiliés par les créanciers (les docteurs X...et Y...) à effet du 31 décembre 2009 aux torts du débiteur et d'avoir condamné celui-ci à verser à ceux-là diverses sommes du chef du droit d'utilisation des équipements de radiothérapie ainsi qu'à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chiffre d'affaires, du coût des licenciements économiques et de leur préjudice immatériel ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal avait considéré qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société IRIDIS NORD qui, confrontée à une série de démissions, avait géré au mieux la situation dans un contexte de pénurie de radiophysiciens, reconnu par l'autorité de sûreté nucléaire, et qui avait trouvé des solutions pour permettre aux praticiens de poursuivre la continuité des consultations et traitements dans des conditions satisfaisantes ; que cependant l'obligation de mise à disposition d'un radiophysicien dont la société IRIDIS NORD avait la charge n'étant pas de moyens mais de résultat, le débiteur ne pouvait s'en dégager qu'en prouvant que l'inexécution était due à un cas fortuit ou une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure ; que la pénurie alléguée était insuffisante à caractériser un obstacle imprévisible et irrésistible ; que, s'agissant d'une obligation de résultat, il était indifférent que, dans un courrier du 18 juin 2009, le docteur X...eût fait état des efforts du directeur de la clinique du Parc pour recruter un physicien ; que l'absence prolongée d'un radiophysicien au centre de radiothérapie de Croix constituait un manquement de la société IRIDIS NORD à son obligation