Deuxième chambre civile, 11 décembre 2014 — 13-27.666
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 9 octobre 2013), que M. X... a demandé à la société civile professionnelle Sebbar (l'avocat), d'assurer en février 2010 sa défense pénale devant la cour d'assises des Hautes-Alpes, aucune convention d'honoraires n'ayant été établie ; que M. X... ayant interjeté appel de la décision le condamnant à une peine de six ans d'emprisonnement ferme, l'avocat a obtenu de la chambre de l'instruction de la cour d'appel sa mise en liberté dans l'attente de l'instance d'appel ; que M. X... a ensuite décidé de confier la défense de ses intérêts à un nouveau conseil ; que soutenant que son précédent conseil lui avait à tort réclamé des honoraires à compter du 5 juillet 2010 pour la défense effectuée devant la cour d'assises d'appel de Grenoble, M. X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation de cette facturation ;
Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de limiter la taxe de ses honoraires à la somme de 2 998 euros TTC, ainsi décomposée, 2 400 euros TTC concernant le procès engagé en première instance contre son client, M. X..., devant la cour d'assises de Gap et 598 euros TTC concernant le procès engagé devant la chambre de l'instruction, de le débouter de sa demande de taxation de ses honoraires à raison des prestations effectuées devant la cour d'assises d'appel et de le condamner, en conséquence, à restituer à M. X... la somme de 1 902 euros compte tenu de la somme déjà versée de 4 900 euros TTC ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1134 du code civil et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le premier président qui, hors de toute dénaturation du courrier du 9 janvier 2012, a, par une décision motivée, constaté que rien ne démontrait que la somme de 2 500 euros TTC, réglée pour l'instance d'appel, aurait du être affectée à l'instance devant la cour d'assises des Hautes-Alpes, qu'il existerait une erreur de facturation, et que l'avocat ne justifiait pas de diligences autres que celles effectuées devant la chambre de l'instruction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sebbar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Sebbar.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé les honoraires de la société d'avocats SEBBAR à la seule somme de 2.998 euros TTC, ainsi décomposée, 2.400 euros TTC concernant le procès engagé en première instance contre son client, Monsieur X..., devant la Cour d'assises de GAP et 598 euros TTC concernant le procès engagé devant la Chambre d'instruction, de l'avoir déboutée de sa demande de taxation de ses honoraires à raison des prestations effectuées devant la Cour d'appel d'assises et de l'avoir condamnée, en conséquence, à restituer à Monsieur X... la somme de 1.902 euros compte tenu de la somme déjà versée de 4.900 euros TTC ;
AUX MOTIFS QU' à l'audience, la société d'avocats SEBBAR a soutenu que les factures à compter du 5 juillet 2010 avaient été libellées à tort pour la défense effectuée devant la Cour d'assises d'appel de GRENOBLE ; qu'une somme de 4.096 euros TTC avait déjà été versée pour la procédure de premier ressort et que les honoraires devant la juridiction du second degré lui restaient dus mais que dans un courrier du 9 janvier 2012 contradictoirement versé aux débats, la société d'avocats SEBBAR, confirmant la somme de 4.096,64 euros TTC a détaillé son décompte de manière erronée puisque le détail opéré conduisant au total sus-indiqué a été libellé en hors taxes ; qu'il faut donc rectifier ce décompte et considérer que Monsieur X... a réglé pour la première instance la somme de 2.400 euros TTC aux termes de quatre chèques émise entre le 17 février et le 7 avril 2010 et pour l'instance en appel, 2.500 euros TTC aux termes de quatre chèques émis entre le 5 juillet 2010 et le 9 octobre 2011 ; que rien ne démontre que cette somme réglée pour l'instance en appel aurait dû être affectée à l'instance portée devant la Cour d'assises des Hautes Alpes ; que la société d'avocats SEBBAR ne démontre par aucun élément objectif l'erreur de facturation ; qu'il faut considérer que la somme de 2.500 euros TTC a été affectée à la défense des intérêts de Monsieur X... devant la juridiction d'appel ; que la société d'avo