Deuxième chambre civile, 11 décembre 2014 — 13-26.635
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui pilotait une motocyclette, et son passager, Mme Y..., ont été blessés dans un accident de la circulation survenu le 1er juin 2001 en Allemagne, impliquant un groupe de quatre motocyclettes parmi lesquelles celle de M. Z..., assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA) ; que M. X... et son assureur, la société des Assurances du crédit mutuel (la société ACM) ont assigné en réparation M. Z... et son assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 376-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 29, 30 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon ces textes, que la rente d'invalidité indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en présence de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle de l'incapacité, le reliquat éventuel de la rente, laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, ne peut s'imputer que sur le poste de préjudice personnel extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent, s'il existe ;
Attendu que pour condamner M. Z... et la société MMA à payer à M. X... une indemnité de 210 408,58 euros, et à payer à la caisse la somme de 259 127,90 euros, cantonnant cependant à la somme de 89 230,22 euros son recours au titre de la rente d'invalidité versée à M. X..., l'arrêt énonce que s'agissant des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, M. X... n'a pas pu reprendre son activité professionnelle de vendeur en quincaillerie, étant atteint d'une incapacité professionnelle quasi complète du membre supérieur droit ; qu'au vu de son âge au moment de la consolidation (33 ans), de la nature de son handicap, ne permettant un travail, après le reclassement professionnel opéré, qu'à un poste adapté, le retentissement professionnel doit être apprécié comme une perte de chance de 60 % de retrouver un emploi ; que le préjudice se calcule dès lors comme suit : 386 010,69 euros dont 60 % pour perte de chance : 231 606,41 euros dont les 2/3 à la charge de M. Z... et de son assureur, soit 154 404,27 euros ; que la victime percevant de la caisse une rente d'invalidité, celle-ci s'impute sur ce poste de préjudice ; que M. X... étant indemnisé par la caisse à hauteur de la somme de 166 432,36 euros soit 17 629,17 euros échus outre 148 803,19 euros représentant le capital constitutif de la rente invalidité, est fondé à poursuivre M. Z... et son assureur pour le solde de 231 606,41 euros -166 432,36 soit 65 174,05 euros par priorité par rapport à la caisse dont le recours ne peut s'exercer que pour la différence de 154 404,27 euros - 65 174,05 euros soit 89 230,22 euros ; que s'agissant du déficit fonctionnel permanent, le préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle fixée à 60 % doit être évalué au montant réclamé par M. X... de 168 000 euros dont 2/3 à la charge de M. Z... et de son assureur, soit 112 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, en cantonnant le recours de la caisse au poste relatif aux gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle, excluant ainsi le poste du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Z... et de la société Mutuelles du Mans assurances :
Vu les articles 1382 du code civil, 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour condamner in solidum M. Z... et la société MMA à payer à M. X... un solde d'indemnités de 210 408,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et à la caisse la somme de 258 727,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l'arrêt énonce que sur les frais divers, entrent dans ce poste de préjudice les frais exposés à hauteur de 52 275,75 euros par la caisse au titre du reclassement professionnel de M. X... dont 2/3 sont à la charge de M. Z... et de son assureur, soit 34 850 euros ;
Qu'en statuant ainsi, en refusant d'imputer les frais de reclassement professionnel exposés par la caisse sur le poste de l'incidence professionnelle de M. X..., la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Eric Z... et la société Les Mutuelles du Mans assurances in so