Deuxième chambre civile, 11 décembre 2014 — 13-22.755

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Chubb insurance de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Louit, la société Suntec, Mme X..., M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société Atal, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or et la société Atal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Suntec, a été victime le 2 octobre 1996 d'un accident sur son lieu de travail, une armoire métallique s'étant renversée sur elle ; que ce meuble avait été fabriqué par la société Atal et installé par la société Louit ; que Mme X... et la société Suntec ont assigné la société Louit et son assureur, la société Axa, en responsabilité et indemnisation ; que celles-ci ont appelé à la cause la société Atal, M. Y... en qualité de représentant des créanciers de cette société en redressement judiciaire, ainsi que la société Chubb insurance, assureur de la société Atal ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 124-1 du code des assurances, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour dire recevable la société Axa en son appel en garantie à l'égard de la société Chubb insurance, et condamner cette dernière à garantir la société Axa à hauteur de 60 % du montant des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de Mme Z..., de la société Suntec et de la caisse primaire d'assurance maladie de la de Côte d'Or (la caisse), l'arrêt énonce que la société Axa, assureur de la société Louit, a subi un préjudice du fait de la livraison par la société Atal, d'un produit présentant un vice, ce qui l'autorise à faire valoir un droit exclusif sur l'indemnité due par la société Chubb insurance, assureur de la société Atal ;

Qu'en se déterminant par ces motifs, après avoir relevé que la créance fondée sur la responsabilité de la société Atal dans l'accident du 2 octobre 1996 avait une origine antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de cette société et que, faute d'avoir été déclarée, elle était éteinte, ce dont il résultait que ni la société Atal ni la société Chubb insurance, son assureur, ne pouvaient être condamnées à indemniser le dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Suntec industries France :

Vu l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour condamner in solidum les sociétés Louit et Axa à payer à la société Suntec, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 137 279,73 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, celui-ci énonce qu'en ce qui concerne le surcoût de cotisations, il est rappelé que sous l'empire de la législation antérieure applicable à l'espèce, le taux des cotisations accident du travail acquittées par les entreprises de plus de deux cents salariés, comme la société Suntec, était fixé par la caisse selon une tarification individuelle dite au taux réel déterminée en fonction de la valeur du risque et de la masse totale des salaires payés au personnel pour les trois dernières années connues ; que le taux réel étant constitué par un taux brut calculé d'après le rapport du coût des accidents du travail et maladies professionnelles propre à l'établissement à la masse des salaires payés, taux lui-même affecté de majorations dépendant notamment des frais de rééducation professionnelle et de gestion, tout accident du travail ayant causé un préjudice corporel entraîne une majoration de cotisations pour l'entreprise ; que l'accident du travail subi par Mme Z... a donc nécessairement provoqué une augmentation des cotisations accident du travail payées par la société Suntec, ce que confirment les feuilles de calcul triennal établies par la caisse à partir de l'année 1997 où apparaissent les prestations en nature et en espèces versées à Mme Z... ; qu'il résulte d'une estimation établie par la caisse que de 1998 à 2007, le supplément de cotisations réglé par la société Suntec du fait de l'accident de travail subi par Mme Z... s'est élevé à 137 279,73 euros ; que cette estimation détaille année par année les écarts existant dans les taux et les montants des cotisations entre ce qui a été effectivement réglé par la société Suntec et ce qui aurait été dû sans l'accident du travail en cause ; qu'émanant de l'organisme même qui fixe les cotisations accident du travail, cette estimation détaillée constitue une preuve suffisante du préjudice subi par la société Suntec, de sorte que la société Louit et la société Axa seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 137 279,73 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre ;

Qu'en se détermin